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08/10/2003 | FRANCE | N°99PA04213

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre, 08 octobre 2003, 99PA04213


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1999, la requête présentée pour Mmes Marianne et Juliette X et MM. Apostol et Paul X, demeurant ..., par Me COUDRAY, avocat ; Mmes et MM. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9808873/7 en date du 28 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté leur demande tendant ce que leur soit alloué une somme de 20 millions de francs en réparation du préjudice né pour eux d

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1999, la requête présentée pour Mmes Marianne et Juliette X et MM. Apostol et Paul X, demeurant ..., par Me COUDRAY, avocat ; Mmes et MM. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9808873/7 en date du 28 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté leur demande tendant ce que leur soit alloué une somme de 20 millions de francs en réparation du préjudice né pour eux de la disparition des biens que leur famille avait en 1949 laissé en dépôt à la légation de France à Tirana ;

2°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 20 millions de francs en réparation du préjudice subi ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret en date du 17 janvier 1936 concernant les dépôts dans les chancelleries diplomatiques et consulaires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2003 :

- le rapport de Mme DESCOURS-GATIN, premier conseiller,

- les observations de Me COUDRAY, avocat, pour les consorts SPENDJOLOULO,

- et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 17 janvier 1936 concernant les dépôts dans les chancelleries diplomatiques et consulaires : Les dépôts en nature, c'est-à-dire les dépôts de sommes d'argent faits dans une monnaie autre que la monnaie locale, de matières précieuses, de valeurs négociables, de marchandises et autres objets mobiliers, d'actes ou de documents dont on désire assurer la simple conservation matérielle, sont constatés par l'agent percepteur sur un registre spécial ouvert, coté et paraphé par le chef de poste ou son délégué. Ils donnent lieu à la délivrance au déposant d'un reçu, revêtu des mentions prescrites aux articles 7 et 9. Le retrait de ces dépôts s'effectue contre remise du reçu délivré et donne lieu à une annotation au même registre... ;

Considérant, à supposer même comme le soutiennent les requérants que l'agent percepteur de la légation de France à Tirana ait commis une faute en ne délivrant pas à Mme Hélène X le reçu prévu par l'article 4 du décret sus-mentionné et en ne constatant pas les dépôts sur un registre spécial, les consorts X, qui ne produisent aucun constat contradictoire de ce qui aurait été déposé par leur mère en février 1949 à la légation de France de Tirana, n'apportent à l'appui de leur demande, aucune preuve de la réalité et de la consistance du préjudice allégué ; qu'il suit de là qu'ils ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande indemnitaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par les consorts X ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer aux consorts X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

2

N° 99PA04213

Classement CNIJ : 60-01-08-02

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA04213
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SIMONI
Rapporteur ?: Mme DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-08;99pa04213 ?
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