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08/10/2003 | FRANCE | N°99PA04196

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre, 08 octobre 2003, 99PA04196


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1999, la requête présentée pour la COMMUNE DE CARRIERES-SUR-SEINE ; la commune demande à la cour d'abandonner la demande d'indemnisation de la MACIF aux frais de la COMMUNE DE CARRIERES-SUR-SEINE et de condamner les responsables de l'accident, c'est-à-dire l'entreprise Maillasson et la direction départementale de l'équipement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

L

es parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1999, la requête présentée pour la COMMUNE DE CARRIERES-SUR-SEINE ; la commune demande à la cour d'abandonner la demande d'indemnisation de la MACIF aux frais de la COMMUNE DE CARRIERES-SUR-SEINE et de condamner les responsables de l'accident, c'est-à-dire l'entreprise Maillasson et la direction départementale de l'équipement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2003 :

- le rapport de Mme DESCOURS-GATIN, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France,

- et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'appel de la COMMUNE DE CARRIERES-SUR-SEINE :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir ; 2° Les litiges en matière d'élection ; 3° Les litiges en matière de contraventions de grande voierie ; 4° Les litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 5° Les litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'aide personnalisée au logement, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; 6° Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou du jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci. Lorsque la notification de la décision rendue en premier ressort ne comporte pas d'information prévue au premier alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1 ; qu'aux termes de l'article R. 811-10 du même code : Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat ... ;

Considérant que la requête de la COMMUNE DE CARRIERES-SUR-SEINE tend à l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles l'a condamnée solidairement avec le département des Yvelines et la Société Maillasson à verser à la MACIF une somme de 30 200 F ; que les dispositions des articles R. 811-7 et R. 811-10 du code précité ne dispensent pas une telle requête du ministère d'un avocat ou d'un avoué ; que, dès lors, la requête de la COMMUNE DE CARRIERES-SUR-SEINE présentée sans le ministère d'un avocat ou d'un avoué, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, est irrecevable ;

Sur l'appel provoqué du département des Yvelines dirigé contre la MACIF :

Considérant que l'appel principal de la COMMUNE DE CARRIERES-SUR-SEINE étant rejeté, les dites conclusions sont irrecevables ;

Sur les conclusions de la MACIF tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNE DE CARRIERES-SUR-SEINE, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à la MACIF la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'appel formé par la COMMUNE DE CARRIERES-SUR-SEINE ainsi que les conclusions d'appel provoqué présentées par le département des Yvelines sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions de la MACIF tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°99PA04196

Classement CNIJ : 67-03-01

C 54-01-08-02-01


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA04196
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SIMONI
Rapporteur ?: Mme DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : MIGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-08;99pa04196 ?
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