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08/10/2003 | FRANCE | N°99PA04150

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre, 08 octobre 2003, 99PA04150


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 1999, la requête présentée par le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, dont le siège est 10-18 rue d'Anjou - 75381- Paris Cedex 08, représenté par son président à ce dûment autorisé par une délibération de son conseil d'administration en date du 23 juillet 1998 ; le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 975803 en date du 28 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ar

rêté du 1er avril 1997 du maire de la commune de Magnanville radiant M. ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 1999, la requête présentée par le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, dont le siège est 10-18 rue d'Anjou - 75381- Paris Cedex 08, représenté par son président à ce dûment autorisé par une délibération de son conseil d'administration en date du 23 juillet 1998 ; le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 975803 en date du 28 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 1997 du maire de la commune de Magnanville radiant M. X de ses effectifs et, par voie d'exception d'illégalité, de déclarer illégal l'arrêté du 6 février 1996 qui met fin au détachement sur emploi fonctionnel de l'intéressé, ainsi que, par voie de conséquence, tendant à ce que soit prononcée la réintégration de M. X, le cas échéant sous astreinte ;

2°) de statuer sur la présente requête ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2003 :

- le rapport de Mme DESCOURS-GATIN, premier conseiller,

- les observations de Mme Galonnier pour le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, celles de Me VIOLETTE, avocat, pour la commune de Magnanville,

- et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

En ce qui concerne la décision du 6 février 1996 :

Considérant que la décision en date du 6 février 1996 par laquelle le maire de Magnanville a mis fin au détachement de M. X dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général d'une ville de 5 000 à 10 000 habitants n'impliquait pas par elle-même que cet agent soit mis à la disposition du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ; qu'ainsi, le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ne justifiait pas d'un intérêt pour contester cette décision ; que, par suite, la requête présentée par le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE devant le tribunal administratif de Versailles était irrecevable en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du maire de Magnanville du 6 février 1996 ;

En ce qui concerne la décision du 1er avril 1997 :

Considérant, en premier lieu, que la décision en date du 1er avril 1997 du maire de Magnanville a été reçue par le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE le 3 juin 1997 ; qu'ainsi, les conclusions du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE présentées contre cette décision, enregistrées le 21 juillet 1997, n'étaient pas tardives ;

Considérant, en second lieu, que par la décision du 1er avril 1997, le maire de Magnanville a prononcé la radiation des cadres de la commune de M. X en vue de la prise en charge de celui-ci par le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE à compter du 1er avril 1997 ; que le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE avait un intérêt à demander l'annulation de cette décision ; que, par suite, le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable ; que ce jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions dont le tribunal administratif était saisi ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 1997 :

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision en date du 1er avril 1997 par laquelle le maire de Magnanville a prononcé la radiation des cadres de la commune de M. X, le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE se fonde exclusivement sur l'illégalité dont serait entachée la décision ci-dessus mentionnée du maire de Magnanville en date du 6 février 1996 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 : Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel ... et que la collectivité ... ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98 ... Ces dispositions s'appliquent aux emplois : ... de secrétaire général, secrétaire général adjoint des communes de plus de 5 000 habitants... Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le maire de Magnanville a, par une décision en date du 6 février 1996, d'une part, mis fin au détachement de M. X dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général, d'autre part, prononcé la réintégration de M. X dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; que, par la même décision, il a maintenu cet agent en surnombre dans la collectivité pendant un an sous réserve que cet agent n'ait demandé le bénéfice ni de l'indemnité de licenciement ni du congé spécial ;

Considérant que l'arrêté du 6 février 1996, qui précise qu'il a été pris au motif de la rupture du lien de confiance, indispensable au bon fonctionnement de la municipalité avec les responsables des services de la collectivité, répond aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait ; que, conformément aux dispositions sus-rappelées, cet arrêté a été précédé d'un entretien avec M. X le 7 décembre 1995, alors que ce dernier était encore en fonction, et qu'il a été notifié au CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ; que la circonstance que cette notification ne soit intervenue que le 14 mars 1997 est sans influence sur la légalité de l'arrêté en cause, les dispositions sus-rappelées ne prévoyant pas de délai pour l'information du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ; qu'en conséquence, les moyens présentés par le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE contre la décision du 1er avril 1997, devant être écartés, la requête soumise au tribunal administratif par le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er avril 1997 du maire de Magnanville ;

Sur les conclusions de la commune de Magnanville tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE à payer à la commune de Magnanville la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE versera la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la commune de Magnanville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 99PA04150

Classement CNIJ : 36-05-03

C 36-10-09


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA04150
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SIMONI
Rapporteur ?: Mme DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : VIOLETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-08;99pa04150 ?
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