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07/10/2003 | FRANCE | N°99PA02548

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 07 octobre 2003, 99PA02548


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 août 1999 et le 22 février 2000 au greffe de la cour, présentés pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me SPANG, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9518195/5-1 en date du 6 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mai 1995 par lequel le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonction pour une durée de deux ans et à la condamnation de l'Etat à lui verser 1 F

titre de dommages et intérêts ;

2°) de faire droit à sa demande de prem...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 août 1999 et le 22 février 2000 au greffe de la cour, présentés pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me SPANG, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9518195/5-1 en date du 6 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mai 1995 par lequel le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonction pour une durée de deux ans et à la condamnation de l'Etat à lui verser 1 F à titre de dommages et intérêts ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de condamner le ministre de l'intérieur à lui verser 1 F au titre de dommages intérêts et la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale, et notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 85-592 du 18 mars 1986 et notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- les observations de Me SPANG, avocat, pour M. X,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que si, sans y être légalement tenue, l'administration sollicite l'avis d'un organisme consultatif, il lui appartient de procéder à cette consultation dans des conditions régulières ; qu'ainsi et alors même qu'en vertu des dispositions de l'article 17 du décret n° 68-70 du 24 janvier 1968, en vigueur à la date de la décision attaquée, les agissements imputables à M. X pouvaient légalement faire l'objet de sanctions disciplinaires sans consultation du conseil de discipline, les irrégularités qui ont pu entacher cette consultation sont de nature à affecter la légalité de la sanction prononcée à l'encontre de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : L'administration doit, dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire, informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il résulte des dispositions susmentionnées qui précisent les droits et garanties du fonctionnaire passible d'une sanction disciplinaire, que le respect du délai de quinze jours précité s'impose, y compris lorsque, en raison du report de la date d'une réunion du conseil de discipline, l'administration convoque de nouveau cette formation consultative afin, notamment, que l'intéressé puisse faire appel au défenseur de son choix ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est seulement par un télégramme téléphoné dont il n'a d'ailleurs pris connaissance que le 14 novembre 1991, que l'intéressé a été averti que le conseil de discipline se réunirait le 15 novembre 1991, afin d'émettre un avis sur la poursuite disciplinaire engagée à son encontre ; qu'ainsi M. X, n'ayant pas bénéficié de l'ensemble des droits et garanties qui lui étaient reconnus par les dispositions précités de l'article 4 du décret susvisé du 25 octobre 1984, l'administration a commis une irrégularité de nature à entraîner l'illégalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du ministre de l'intérieur en date du 16 mai 1995 en tant que par son article 2, il prononce à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonction pour une durée de deux ans ;

Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à ce que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales soit condamnée à lui verser une indemnité de 1 F à titre de dommages et intérêts n'ont été précédées d'aucune demande adressée audit ministre et par conséquent d'aucune décision susceptible de lier le contentieux ; que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1.500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 mai 1999 et l'article 2 de l'arrêté susvisé du ministre de l'intérieur en date du 16 mai 1995 sont annulés.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N° 99PA02548

Classement CNIJ : 36-09-05-01

C

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N° 99PA02548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02548
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : SPANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-07;99pa02548 ?
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