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07/10/2003 | FRANCE | N°99PA02247

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 07 octobre 2003, 99PA02247


Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1999 au greffe de la cour, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président du conseil général, par Me X..., avocat ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n°s 9600124/4 et 9600125/4 en date du 19 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération de la commission permanente du conseil général de la Seine-Saint-Denis en date du 19 décembre 1995 attribuant une subvention de 500.000 F à l'association de la commission admin

istrative de la Bourse du travail dudit département ;

2') de rejeter l...

Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1999 au greffe de la cour, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président du conseil général, par Me X..., avocat ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n°s 9600124/4 et 9600125/4 en date du 19 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération de la commission permanente du conseil général de la Seine-Saint-Denis en date du 19 décembre 1995 attribuant une subvention de 500.000 F à l'association de la commission administrative de la Bourse du travail dudit département ;

2') de rejeter le déféré présenté devant le tribunal administratif de Paris par le préfet de Seine-Saint-Denis ;

3') de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de M. REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- les observations de Me Y..., avocat, pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par une délibération en date du 19 décembre 1995, la commission permanente du conseil général de la Seine-Saint-Denis a décidé, à la suite des grèves affectant la vie économique et sociale du département, le versement d'une subvention exceptionnelle de 500.000 F à l'association de la commission administrative de la Bourse du travail du département de la Seine-Saint-Denis ;

Considérant qu'il n'appartient pas au conseil général, chargé en vertu de l'article 23 de la loi du 2 mars 1982 de régler par ses délibérations les affaires du département , d'intervenir dans un conflit collectif du travail en apportant son soutien financier à l'une des parties au litige ; qu'en accordant une subvention forfaitaire exceptionnelle à un organisme regroupant des organisations syndicales, qui n'ont pas pour vocation d'allouer des aides aux familles en difficulté, le conseil général ne saurait être regardé comme ayant répondu exclusivement à des préoccupations d'ordre social ou d'intérêt départemental ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération de la commission permanente du conseil général de la Seine-Saint-Denis en date du 19 décembre 1995 susvisée ;

Sur les conclusions du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

N° 99PA02247 2

Classement CNIJ : 135-03-04-03-04

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02247
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : LABETOULE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-07;99pa02247 ?
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