Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1999 au greffe de la cour, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président du conseil général, par Me X..., avocat ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour :
1') d'annuler le jugement n°s 9600124/4 et 9600125/4 en date du 19 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération de la commission permanente du conseil général de la Seine-Saint-Denis en date du 19 décembre 1995 attribuant une subvention de 500.000 F à l'association de la commission administrative de la Bourse du travail dudit département ;
2') de rejeter le déféré présenté devant le tribunal administratif de Paris par le préfet de Seine-Saint-Denis ;
3') de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :
- le rapport de M. REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par une délibération en date du 19 décembre 1995, la commission permanente du conseil général de la Seine-Saint-Denis a décidé, à la suite des grèves affectant la vie économique et sociale du département, le versement d'une subvention exceptionnelle de 500.000 F à l'association de la commission administrative de la Bourse du travail du département de la Seine-Saint-Denis ;
Considérant qu'il n'appartient pas au conseil général, chargé en vertu de l'article 23 de la loi du 2 mars 1982 de régler par ses délibérations les affaires du département , d'intervenir dans un conflit collectif du travail en apportant son soutien financier à l'une des parties au litige ; qu'en accordant une subvention forfaitaire exceptionnelle à un organisme regroupant des organisations syndicales, qui n'ont pas pour vocation d'allouer des aides aux familles en difficulté, le conseil général ne saurait être regardé comme ayant répondu exclusivement à des préoccupations d'ordre social ou d'intérêt départemental ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération de la commission permanente du conseil général de la Seine-Saint-Denis en date du 19 décembre 1995 susvisée ;
Sur les conclusions du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
N° 99PA02247 2
Classement CNIJ : 135-03-04-03-04
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