Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :
- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE, et celles de Me Y..., avocat, pour la société Spie Trindel,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement,
Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 23 septembre 2003 pour la société Spie Trindel ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : ... Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;
Considérant que la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE a été condamnée, par le jugement susvisé, à verser à la société Spie Trindel une somme de 295.154,41 euros, assortie des intérêts à compter du 20 octobre 1997, en règlement d'un marché passé le 19 avril 1997 pour la réalisation de plusieurs lots d'une opération de construction ; qu'en cas d'annulation de ce jugement après qu'il aurait été exécuté, la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE n'aurait pas droit à des intérêts moratoires sur la somme en question pendant la période comprise entre la date de son paiement et celle de sa restitution ; qu'elle justifie ainsi d'un préjudice difficilement réparable ; que certains des moyens énoncés dans la requête, et notamment ceux tirés du défaut de motivation du jugement, de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et du fondement erroné, en droit et en fait, de la condamnation prononcée, présentent, en l'état de l'instruction, un caractère sérieux ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Spie Trindel la somme qu'elle demande au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner sur ce fondement la société Spie Trindel à payer à la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel formé par la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE, il sera sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 11 mars 2003.
Article 2 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE et la société Spie Trindel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
N° 03PA01735
Classement CNIJ : 54-03-03
C