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07/10/2003 | FRANCE | N°03PA00916

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 07 octobre 2003, 03PA00916


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 février, 9 juillet et 1er août 2003 au greffe de la cour, présentés pour M. Mansour X demeurant ..., par Me GONDARD, avocat, M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 0100174/4 en date du 10 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2000 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2') d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3') d'ordonner la dé

livrance d'une carte de séjour temporaire sous astreinte de 200 euros par jour de re...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 février, 9 juillet et 1er août 2003 au greffe de la cour, présentés pour M. Mansour X demeurant ..., par Me GONDARD, avocat, M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 0100174/4 en date du 10 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2000 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2') d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3') d'ordonner la délivrance d'une carte de séjour temporaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement en application des articles L. 911-1 à 911-3 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-1574 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de M. REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée : (...) Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : (...) ; 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. ; et qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 10° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 (...) ;

Considérant que M. X, de nationalité malienne, dont la demande d'admission au statut de réfugié avait été rejetée par une décision du 7 janvier 2000 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision de la commission des recours des réfugiés le 9 juin suivant, a saisi, à nouveau, à la suite de la notification de la décision du préfet de police de Paris du 14 septembre 2000 rejetant sa demande de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, le préfet de police d'une demande de réouverture de son dossier de réfugié et d'un recours gracieux contre la décision du 14 septembre 2000 en se prévalant de convocations à la police de Bamako en date des 10 janvier et 24 août 2000 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces documents ont pu être regardés comme ne témoignant pas de circonstances nouvelles et ne justifiant pas un réexamen de la situation de l'intéressé ; que, par suite, le préfet a pu, à bon droit, regarder la demande nouvelle comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, au prononcé d'une mesure d'éloignement et refuser, sur le fondement des dispositions précitées, l'admission provisoire au séjour de M. X par une décision du 18 octobre 2000 ;

Considérant que M. X soutient que la décision attaquée en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision attaquée qui ne fixe pas de pays de destination ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, eu égard notamment à l'état de santé de ce dernier et à la durée de son séjour en France et porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet de police ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que M. X demande à la cour d'ordonner au préfet de police de Paris de lui délivrer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire ; que toutefois l'exécution du présent arrêt rejetant la demande du requérant n'impliquant pas cette mesure, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 03PA00916

Classement CNIJ : 335-05-01-02

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA00916
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-07;03pa00916 ?
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