Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :
- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Y,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. Y... Y fait appel du jugement en date du 21 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 septembre 1997 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a réintégré en qualité de professeur stagiaire et l'a affecté à l'institut universitaire de formation des maîtres de Versailles pour y accomplir une seconde et dernière année de stage à compter du 1er septembre1997 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. Y soutient que les premiers juges n'ont pas examiné le moyen tiré par lui de l'irrégularité de l'arrêté attaqué au regard du statut particulier des professeurs certifiés issu de décret du 14 mars 1986, limitant la durée de la formation à deux années maximum ; qu'en se bornant simplement à relever que le ministre avait pu, sans commettre d'erreur de droit, réintégrer le requérant en qualité de professeur stagiaire, le tribunal a, sur ce point, insuffisamment motivé son jugement ; qu'ainsi M. Y est fondé a en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y au tribunal administratif de Melun ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre et tirée du défaut d'intérêt à agir de M. Y :
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il est constant que le stage que M. Y accomplissait, à compter du 1er septembre 1987, à la suite de sa réussite aux épreuves théoriques du Capes de lettres classiques et qu'il avait été autorisé à renouveler pour une seconde année, s'est trouvé effectivement interrompu par une décision du recteur de l'académie de Créteil en date du 2 février 1989 ; qu'alors même que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 8 juin 1995 pour incompétence de son auteur et que ce même tribunal a annulé, par un jugement du 10 décembre 1996, comme entachées d'illégalité, les décisions du ministre de l'éducation nationale des 26 mars 1990 et 10 janvier 1992 mettant fin à ses fonctions le7 juillet 1989, l'intéressé devait, en exécution dudit jugement, être réintégré à la date d'interruption effective de son stage le 2 février 1989 et accomplir soit le reste de son stage soit une seconde et dernière année de stage avant que puisse être examinée sa vocation à être titularisé, sans que soit, dans ces conditions, méconnue la limitation à deux années de stage prévue par les dispositions statutaires applicables ; que M. Y n'est ainsi pas fondé, quand bien même le ministre a à tort prononcé sa réintégration à compter du 1er septembre 1997, à soutenir d'une part qu'il devait être réintégré à la date du 7 juillet 1989 et d'autre part qu'il devait, pour avoir, selon lui, accompli à cette dernière date la seconde année de son stage, être titularisé et bénéficier des droits à avancement qu'il tenait de sa titularisation, alors qu'il ne possédait dans ces conditions aucun droit à être titularisé ; que par suite M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 16 septembre 1997 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que M. Y demande à la Cour, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de le titulariser en qualité de professeur certifié de lettres classiques ; que toutefois l'exécution du présent arrêt rejetant la demande du requérant n'impliquant pas cette mesure, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposé dans la présente instance ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 21 décembre 1999 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
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Classement CNIJ : 36-13-02
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