Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 2002, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me SCHARR, avocat ;
M. X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 25 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer l'étendue de la responsabilité de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et à la condamnation de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 15.244,90 euros à titre de provision. Il demande qu'une expertise soit ordonnée afin d'indiquer l'étendue des manquements imputables à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, l'étendue des dommages subis et la condamnation de l' Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une provision de 15.000 euros ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2003 :
- le rapport de M. TREYSSAC, premier conseiller,
- les observations de Me TSOUDEROS, avocat, pour l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris,
- et les conclusions de Mme ADDA, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X présentant une hernie discale cervicale en C5-C6, a été hospitalisé à la Pitié Salpêtrière, le 22 mai 1997, afin de réaliser une discectomie ; que depuis cette intervention M. X présente une dysphonie imputable à une paralysie recurentielle de la corde vocale droite ; que M. X a engagé la responsabilité de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris en invoquant uniquement devant les juges de première instance l'aléa thérapeutique qui s'est réalisé, sans rapport avec son état initial ;
Considérant que les moyens tirés, d'une part, du défaut d'information du patient sur les risques d' invalidité de l'acte médical envisagé, d'autre part, d'une faute technique imputable au service public hospitalier et qui ne se rattachent pas à la même cause juridique que le moyen tiré de l'aléa thérapeutique, ont été soulevés postérieurement à l'expiration du délai de recours eu égard aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en ce qui concerne le défaut d'information et pour la première fois en cause d'appel, en ce qui concerne l'existence alléguée d'une faute de service, sont irrecevables ;
Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe des dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;
Considérant que si le risque inhérent à la discectomie pratiquée, répond aux conditions susmentionnées, les conséquences de cet acte dont M. X souffre aujourd'hui, ne présentent pas un caractère d'extrême gravité ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, serait engagée sans faute à son égard ; que par suite l'expertise sollicitée n'étant pas utile à la solution du litige les conclusions de la requête présentées par M. X tendant à ce qu'une expertise soit diligentée, et au versement d'une provision de 15.000 euros ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu' eu égard aux circonstances de l'affaire, il y a lieu de rejeter les conclusions de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris tendant à la condamnation de M. X, qui succombe dans la présente instance, a verser à son profit la somme de 1.000 euros en application de l'art L. 761-1 du code de justice administrative susvisé ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris tendant à la condamnation de M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 02PA03151