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29/09/2003 | FRANCE | N°01PA00111

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre, 29 septembre 2003, 01PA00111


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2001, présentée pour Mme Thérèse X demeurant ... par Me SENE, avocat ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement du 24 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 1999 par laquelle le préfet du Val de Marne a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de son arrêt du 15 février 1999 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

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Vu le jugement attaq...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2001, présentée pour Mme Thérèse X demeurant ... par Me SENE, avocat ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement du 24 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 1999 par laquelle le préfet du Val de Marne a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de son arrêt du 15 février 1999 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2003 :

- le rapport de M. TREYSSAC, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ADDA, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme X n'établit pas ne plus avoir de famille dans son pays d'origine ; que si elle fait valoir que sa fille unique, Mme Claire Y, née en 1971, est de nationalité française et est mariée en France avec M. Y dont elle a un enfant, ces circonstances, eu égard notamment à l'âge de sa fille, ne suffisent pas à établir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X soutient que le préfet du Val de Marne aurait entaché sa décision d'une erreur de fait, en motivant notamment son refus de lui délivrer un titre de séjour par la circonstance que la fille de la requérante ne justifierait pas de ressources suffisantes pour assurer sa prise en charge ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y a bénéficié pendant plusieurs mois de l'année 1998 des allocations ASSEDIC ainsi que de ressources issues de missions d'intérim et que son époux bénéficiait de ressources régulières issues de son activité d'agent des services généraux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que le préfet aurait pris une décision identique même s'il n'avait retenu ce motif erroné en fait ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait et de la méconnaissance par l'autorité préfectorale de l'article 15-2 de l'ordonnance de 1945 doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme X se prévaut de son intégration en France et du soutien financier de sa fille et de son gendre et si elle fait valoir encourir des risques au Congo, ces circonstances n'établissent pas que le préfet du Val de Marne ait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, que les décisions du 15 février 1999 et du 11 juin 1999 par lesquelles le préfet du Val de Marne a opposé un refus de séjour à Mme X et l'a invitée à quitter le territoire français, ne fixent pas de pays de destination ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la requérante encourrait des risques du fait de son appartenance à l'ethnie des Laris est inopérant ; que les décisions attaquées ne méconnaissent donc pas les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme X ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 01PA00111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01PA00111
Date de la décision : 29/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme ADDA
Avocat(s) : SENE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-09-29;01pa00111 ?
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