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17/06/2003 | FRANCE | N°02PA00247

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 17 juin 2003, 02PA00247


Vu le recours, enregistré le 18 janvier 2002 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour d'annuler le jugement n° 9701949/6 en date du 13 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre des anciens combattants, en date du 15 janvier 1997, refusant d'attribuer à M. Charles X le titre d'interné politique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des

pensions militaires d'invalidité ;

Vu le code de justice administrative ; ...

Vu le recours, enregistré le 18 janvier 2002 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour d'annuler le jugement n° 9701949/6 en date du 13 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre des anciens combattants, en date du 15 janvier 1997, refusant d'attribuer à M. Charles X le titre d'interné politique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :

- le rapport de Mme APPECHE-OTANI, premier conseiller,

- les observations de M. X,,

Classement CNIJ : 69-02-02-02

C+

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement,

- ayant pris connaissance de la note en délibéré présentée par M. X le 11 juin 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titre d'interné politique est attribué à : 1° Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun (...) ; qu'aux termes de l'article L. 289 du même code : La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date ; aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat ;

Considérant qu'il ressort du livret militaire de M. X, lequel résidait avant les hostilités à Massara dans le département d'Oran, que celui-ci a été affecté à compter du 21 janvier 1943 au Bataillon des Pionniers israélites basé au camp de Bedeau situé au sud de Sidi-bel-Abbès ; qu'à cette date, le territoire algérien n'était plus, de fait, administré par l'autorité se disant gouvernement de l'Etat français ; que par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a estimé que ladite affectation avait été ordonnée par ladite autorité ;

Considérant au surplus, que si dans ses écritures de première instance M. X soutenait qu'il était resté au camp de Bedeau jusqu'au 16 novembre 1943, cette allégation était démentie non seulement par le livret militaire de M. X mais également par la demande de titre d'interné politique sur laquelle l'intéressé lui-même, après avoir indiqué comme terme de son séjour à Bedeau le 16 avril 1943 avait modifié cette indication pour y porter celle du 16 mai 1943 ; que si M. X soutient dans ses écritures d'appel que contrairement à la mention figurant sur son livret militaire, il n'aurait pas été incorporé dans le 32ème groupe Autonome des fforces terrestres antiaériennes le 16 avril 1943, mais serait resté au camp de Bedeau jusqu'à la mi-mai voire le début du mois de juin 1943, aucune pièce du dossier ne permet de regarder cette circonstance comme établie ; que dès lors, en estimant que le séjour de M. X au camp de Bedeau avait excédé trois mois, les premiers juges ont entaché leur décision d'erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué du 13 novembre 2001, annulé la décision du ministre des anciens combattants en date du 15 janvier 1997, refusant d'attribuer à M. X le titre d'interné politique ;

Considérant enfin que le séjour de M. X au camp de Bedeau ne pouvant être regardé ni comme ayant été décidé par l'autorité visée par les dispositions susmentionnées de l'article L 288 du code susvisé, ni au surplus comme ayant excédé la durée de trois mois fixée par l'article L. 289, M. X ne remplissait donc pas les conditions auxquelles l'article L. 288 subordonne l'attribution du titre d'interné politique ; que par suite, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre était tenu, nonobstant les conditions et la pénibilité de ce séjour, de rejeter comme il l'a fait la demande de M. X ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 novembre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 juin 2003 où siégeaient :

Le président de la formation de jugement, Mme VETTRAINO, président,

Le rapporteur, Mme APPECHE-OTANI, premier conseiller,

L'assesseur, Mme MONCHAMBERT, premier conseiller.

PRONONCE A PARIS, EN AUDIENCE PUBLIQUE, LE 17 JUIN 2003

Le Président, Le Rapporteur,

M. VETTRAINO S. APPECHE-OTANI

Le Greffier,

F. VERRIER-LACORD

La République mande et ordonne à la ministre de la défense, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 02PA00247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA00247
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : LORACH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-06-17;02pa00247 ?
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