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11/06/2003 | FRANCE | N°99PA02619

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 11 juin 2003, 99PA02619


Vu la requête, enregistrée le 4 août 1999 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme CODEC représentée par Me Marie-Dominique X et Bernard Y, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, dont le siège est respectivement ..., par Me Isabelle X...
Y..., avocat ; la société CODEC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 925895-929318 du 4 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant respectivement à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a

été assujettie au titre de l'exercice clos en 1981 et à la réduction de cotisati...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 1999 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme CODEC représentée par Me Marie-Dominique X et Bernard Y, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, dont le siège est respectivement ..., par Me Isabelle X...
Y..., avocat ; la société CODEC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 925895-929318 du 4 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant respectivement à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1981 et à la réduction de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1982 et 1983, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction des cotisations litigieuses ;

............................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-083

C 19-04-02-01-04-082

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :

- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,

- les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la société anonyme CODEC a consenti à la société SOFIGEST au titre des exercices clos en 1981, 1982 et 1983 des avances sans intérêt d'un montant total de 253.114.740 F ; que l'administration fiscale a considéré que l'octroi de ces avances procédait d'un acte anormal de gestion et a, en conséquence, réintégré dans les résultats imposables de la société requérante le montant des intérêts qu'elle aurait dû percevoir ;

Considérant, d'une part, que le fait de consentir des avances sans intérêt à un tiers constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale sauf s'il est établi l'existence d'une contrepartie ; que cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est une filiale de la société, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté ;

Considérant, d'autre part, que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'un abandon de créance constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve si l'auteur de l'abandon n'est pas en mesure de justifier de contreparties ;

Considérant la société SOFIGEST est une filiale détenue à 99,9 % par la société CODEC ; qu'elle est présentée comme l'instrument financier du groupe CODEC, spécialisé dans la distribution alimentaire, et est plus particulièrement chargée, d'une part, d'assurer le financement des entreprises sociétaires du groupe et, d'autre part, de souscrire des participations dans des sociétés offrant une diversification commerciale aux activités du groupe ; qu'à ce dernier titre, elle a, au cours de la période considérée, notamment participé à la création de la Société centrale d'achats de produits alimentaires (SCAPA) en liaison avec la société ACCOR ; que la société requérante soutient que les avances sans intérêt qu'elle a consenties à sa filiale étaient destinées à financer ces opérations qui étaient réalisées dans l'intérêt de son propre développement économique ;

Considérant que s'il résulte de l'instruction que ces opérations de diversification commerciale répondaient effectivement à un intérêt stratégique du groupe CODEC et de sa principale société, la société CODEC, cette dernière n'établit pas la réalité et la consistance des contreparties effectives, commerciales ou financières, dont elle aurait elle-même bénéficié alors que le choix de gestion ainsi fait conduisait à lui faire supporter la charge des investissements dont sa filiale recueillait les dividendes ;

Considérant, en second lieu, que, de la même façon, les frais d'étude et de conseil engagés, au titre des exercices clos en 1981 et 1982, pour préparer la diversification des activités commerciales du groupe, ne peuvent être regardés comme déductibles des résultats de la société requérante dès lors qu'elle n'établit pas que ces études et conseils aient répondu à un intérêt propre distinct de l'intérêt de sa filiale qui a réalisé l'opération sus-décrite de création de la société SCAPA ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CODEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant respectivement à la décharge et à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, d'une part, au titre de l'exercice clos en 1981 et, d'autre part, au titre des exercices clos en 1982 et 1983, ainsi que des pénalités y afférentes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société CODEC est rejetée.

N° 99PA02619 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA02619
Date de la décision : 11/06/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET Test
Rapporteur ?: Mme HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : DUMORTIER MEYNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-06-11;99pa02619 ?
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