Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 1999, présentée pour M. Jean-Patrick X, demeurant ..., par Me CHANDELLIER, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9400523/1 du 3 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée :
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
........................................................................................................
Classement CNIJ : 19-04-02-05-02
C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :
- le rapport de Mme de LIGNIERES, premier conseiller,
- les observations de M. X,
- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices imposables des professions non commerciales : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X, qui exerce la profession d'avocat, conteste la réintégration dans ses revenus imposables des années 1985 et 1986 des frais de déplacement et de restaurant qu'il a exposés à l'occasion de sa participation aux manifestations organisées, d'une part, par l'Association internationale des jeunes avocats ( A.I.J.A ) dont il était le vice-président national, et d'autre part par l'association Eurodex, dont il était le président, les frais ainsi exposés pour remplir des fonctions exercées à titre bénévole ne peuvent être regardés comme nécessaires à l'exercice de sa profession au sens des dispositions, seules applicables, de l'article 93 du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant entend se prévaloir des dispositions contenues dans la lettre du 26 octobre 1994 émanant du chef du service de la législation fiscale, cette mesure qui est postérieure à la date de mise en recouvrement des impositions contestées ne peut, de ce fait, être opposée à l'administration sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M . X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans le présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
3
N° 99PA00390