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10/06/2003 | FRANCE | N°99PA01217

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre, 10 juin 2003, 99PA01217


VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 1999 présentée pour Mme A... épouse Y demeurant ... par Me Y..., avocat ; Mme Y demande à la cour d'annuler le jugement du 28 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre Hospitalier de Versailles à lui verser la somme de 133.000 F en réparation du préjudice subi à la suite de l'opération effectuée le 23 juin 1994 au Centre Hospitalier avec intérêts et capitalisation des intérêts et la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; Mme Y

demande la condamnation du Centre Hospitalier de Versailles à lui ...

VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 1999 présentée pour Mme A... épouse Y demeurant ... par Me Y..., avocat ; Mme Y demande à la cour d'annuler le jugement du 28 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre Hospitalier de Versailles à lui verser la somme de 133.000 F en réparation du préjudice subi à la suite de l'opération effectuée le 23 juin 1994 au Centre Hospitalier avec intérêts et capitalisation des intérêts et la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; Mme Y demande la condamnation du Centre Hospitalier de Versailles à lui verser les sommes de 160.000 F au titre du préjudice subi, portant intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête initiale et la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;

........................................................................................................

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2003 :

- le rapport de M. TREYSSAC, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat pour le Centre Hospitalier de Versailles,

- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la contusion et la dissection de l'artère axillaire gauche qui s'est produite à l'occasion de l'hémostase et qui constitue une complication post-opératoire absolument inhabituelle, survenue lors de l'intervention chirurgicale subie le 11 juillet 1994 par Mme Y au Centre Hospitalier de Versailles, à la suite d'un curage ganglionnaire de l'aisselle gauche nécessité par la découverte au cours de la grossesse de la parturiente d'un nodule suspect au niveau du cadran supérieur du sein gauche et qu'il était nécessaire d'exciser sous anesthésie générale le 23 juin 1994, soient dues à la maladresse et à l'inexpérience supposées du collaborateur du docteur Z..., ni que l'excision de ce nodule ait nécessité l'intervention de ce dernier ; que, dès lors, aucune faute médicale ni aucun défaut d'organisation ou de fonctionnement du service hospitalier n'est imputable à l'établissement hospitalier ; qu'ainsi Mme Y n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité du Centre Hospitalier de Versailles est engagée ; qu'il suit de ce qui précède que c'est à bon droit que sa demande a été rejetée par les juges de première instance ;

Sur la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines :

Considérant qu'en application de l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat.

Considérant que malgré la mise en demeure qui lui a été faite le 9 mars 2000, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines n'a pas satisfait aux obligations de l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel susvisé ; qu'il s'ensuit que sa demande en intervention ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme Y doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

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N° 99PA01217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA01217
Date de la décision : 10/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. LAURENT
Avocat(s) : PIGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-06-10;99pa01217 ?
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