La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2003 | FRANCE | N°01PA02981

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 10 juin 2003, 01PA02981


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 2001 sous le n° 01PA02981, présentée par M. René X, demeurant ... ; M. René X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-338 en date du 9 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Papeete a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 797/PR, en date du 5 juin 2000, délivrant des autorisations d'exercer l'activité d'entrepreneur de taxi sur les îles de Tahiti et Moorea et à l'annulation de la réunion du 5 mai 2000, et a rejeté le surplus de sa

demande tendant à l'annulation des arrêtés n° 798/PR à 801/PR, en date...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 2001 sous le n° 01PA02981, présentée par M. René X, demeurant ... ; M. René X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-338 en date du 9 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Papeete a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 797/PR, en date du 5 juin 2000, délivrant des autorisations d'exercer l'activité d'entrepreneur de taxi sur les îles de Tahiti et Moorea et à l'annulation de la réunion du 5 mai 2000, et a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des arrêtés n° 798/PR à 801/PR, en date du 5 juin 2000, délivrant des autorisations d'exercer l'activité d'entrepreneur de taxis sur les îles de Tahiti et Moorea ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de condamner le président du gouvernement de la Polynésie française au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mai 2003 :

- le rapport de M. LUBEN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le président du gouvernement de la Polynésie française :

Sur l'arrêté n° 797/PR en date du 5 juin 2000 :

Considérant que, par un jugement n° 00-433 en date du 19 décembre 2000, le tribunal administratif de Papeete a prononcé l'annulation de l'arrêté n° 797/PR du 5 juin 2000 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en conséquence les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté n° 797/PR du 5 juin 2000 étaient devenues sans objet ;

Considérant que M. X ne peut utilement soutenir, à l'appui de sa demande d'annulation, qu'ayant déposé son recours antérieurement à celui qui a conduit à l'annulation contentieuse de l'arrêté n° 797/PR, les premiers juges auraient dû statuer en priorité sur son recours et lui allouer des frais irrépétibles ; qu'au surplus, l'inscription au rôle des dossiers relève des pouvoirs propres du juge, qui ne sont pas susceptibles de recours ; qu'enfin la circonstance que, par arrêté n° 569/PR du 10 mai 2001, le président du gouvernement de la Polynésie française a annulé l'autorisation d'exercer l'activité d'entrepreneur de taxi sur l'île de Tahiti délivrée par l'arrêté n° 797/PR du 5 juin 2000 est sans incidence sur la légalité de la décision de non-lieu à statuer prononcée par les premiers juges ;

Sur les arrêtés n° 798/PR à 801/PR en date du 5 juin 2000 :

Considérant que les arrêtés n° 798/PR à 801/PR, dont M. X demande l'annulation, portent autorisation de transfert d'autorisation, et ont pour objet d'agréer la présentation du successeur faite par les titulaires de ces autorisations ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 9 de la délibération n° 90-104/AT du 25 octobre 1990 susvisée que, dans le cas d'un transfert, le successeur du titulaire de l'autorisation d'exercer la profession de taxi doit être agréé par le conseil des ministres sur proposition du ministre des transports, après avis de la commission consultative paritaire ; que le dossier de candidature du successeur doit être inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission ;

Considérant toutefois qu'aux termes des dispositions de l'article 37 de la loi organique statutaire susvisée en date du 12 avril 1996 : le président du gouvernement prend par arrêtés les actes à caractère individuel nécessaires à l'application des réglementations territoriales ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les dispositions de l'article 6 de la délibération du 25 octobre 1990, qui donnaient compétence au conseil des ministres pour délivrer les autorisations d'exercice et de transfert de l'activité d'entrepreneur de taxi, ne pouvaient faire obstacle à la compétence de principe du président du gouvernement telle qu'elle résulte des dispositions précitées de l'article 37 de la loi organique statutaire susvisée en date du 12 avril 1996, postérieure à la délibération n° 90-104/AT du 25 octobre 1990, et ont rejeté le moyen tiré de l'incompétence du président du gouvernement, sans qu'il ait été besoin de présenter une demande d'avis au Conseil d'Etat ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que les arrêtés attaqués ont été délivrés au terme d'une procédure irrégulière ; que cependant la circonstance que les réunions de la commission consultative paritaire pendant l'année 1999 n'aient pas respecté les dispositions de l'article 39 de la délibération du 25 octobre 1990, lesquelles prévoient que ladite commission se réunit au moins quatre fois par an , est sans influence sur la légalité des arrêtés litigieux portant autorisation de transfert d'autorisation d'exercer la profession de taxi ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre des autorisations de transfert d'autorisations d'exercice de la profession de taxi, qu'il aurait été dans une situation similaire ou plus favorable que les pétitionnaires qui ont bénéficié d'une autorisation de transfert, que sa candidature était antérieure à celles des bénéficiaires desdites autorisations, et qu'il subirait de ce fait une discrimination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. René X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 9 mai 2001, le tribunal administratif de Papeete a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 797/PR, en date du 5 juin 2000, délivrant des autorisations d'exercer l'activité d'entrepreneur de taxi sur les îles de Tahiti et Moorea et à l'annulation de la réunion du 5 mai 2000, et a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des arrêtés n° 798/PR à 801/PR, en date du 5 juin 2000, délivrant des autorisations d'exercer l'activité d'entrepreneur de taxis sur les îles de Tahiti et Moorea ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : Art. 41, alinéas 3 à 5. Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. (...) ;

Considérant que le président du gouvernement de la Polynésie française demande d'une part la suppression des passages de la requête de M. X aux termes desquels Monsieur René X estime en outre ne pas avoir à subir l'inscription aléatoire des dossiers au rôle du tribunal car si la chronologie avait été respectée, l'arrêté litigieux aurait été annulé par son action à lui, et donc les frais irrépétibles auraient pu lui être octroyés alors qu'un tiers, Monsieur Georges Y en a, lui seul, bénéficié, matérialisant un préjudice moral mais aussi financier car si les affaires sont appelées en fonction des personnes en lieu et place de critères objectifs, tels la date du dépôt de la requête, il y aurait discrimination au niveau judiciaire. et L'omnipotence du président du gouvernement ne saurait être telle que ce que prévoit une délibération prise par les représentants du peuple ne soit pas applicable en ce qui le concerne, il aurait alors tout pouvoir : législatif et exécutif. , et d'autre part la condamnation de M. X, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, à payer une somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts ;

Considérant que les termes de la requête de M. X, pour regrettables qu'ils puissent être, ne sauraient cependant être regardés comme des écrits injurieux et outrageants au sens des dispositions précitées de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; qu'il s'ensuit que la demande du président du gouvernement de la Polynésie française tendant à l'application desdites dispositions doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. René X est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions du président du gouvernement de la Polynésie française est rejeté.

2

N° 01PA02981

Classement CNIJ : 46-01-07

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02981
Date de la décision : 10/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. LUBEN
Rapporteur public ?: M. LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-06-10;01pa02981 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award