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10/06/2003 | FRANCE | N°01PA02955

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 10 juin 2003, 01PA02955


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 2001, présentée pour Y... Paulette X, demeurant ..., par Me X..., avocat ; Y... Paulette X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat - ministre de l'économie, des finances et de l'industrie - à l'indemniser du préjudice résultant de la diminution de moitié de ses droits au bénéfice d'une allocation de vieillesse par suite de la dévaluation du franc de la coopération financière en

Afrique centrale (CFA) ;

2°) de faire droit à sa demande de première...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 2001, présentée pour Y... Paulette X, demeurant ..., par Me X..., avocat ; Y... Paulette X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat - ministre de l'économie, des finances et de l'industrie - à l'indemniser du préjudice résultant de la diminution de moitié de ses droits au bénéfice d'une allocation de vieillesse par suite de la dévaluation du franc de la coopération financière en Afrique centrale (CFA) ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner l'Etat - ministre de l'économie, des finances et de l'industrie - à lui verser les sommes demandées réactualisées au jour de la saisine de la cour ;

3°) de condamner l'Etat - ministre de l'économie, des finances et de l'industrie - à lui verser une somme de 8 000 francs (1 219,59 euros) en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 77-877 du 27 juillet 1977 portant publication de la convention de coopération monétaire entre les Etats membres de la Banque des Etats de l'Afrique centrale (B.E.A.C.) et la République française signée à Brazzaville le 23 novembre 1972 ;

Vu le décret n° 94-253 du 24 mars 1994 portant publication de la décision du comité mixte chargé de mettre en oeuvre la convention de coopération monétaire entre les Etats membres de la Banque des Etats de l'Afrique centrale et la République française faite à Dakar le 11 janvier 1994 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mai 2003 :

- le rapport de M. LUBEN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Y... Paulette X, retraitée, a accompli une partie de sa vie professionnelle en Afrique francophone et réside désormais en France ; qu'elle perçoit une retraite libellée en francs de la Coopération financière en Afrique centrale (francs CFA), versée par un organisme de sécurité sociale relevant d'un des Etats membres de la Banque des Etats de l'Afrique centrale ; que, par une décision du 11 janvier 1994 du comité monétaire mixte chargé de mettre en oeuvre la convention du 23 novembre 1972 liant les Etats membres de la Banque des Etats de l'Afrique centrale et la République française, la parité entre le franc français et le franc CFA a été fixée à 0,01 franc français pour 1 franc CFA à compter du 12 janvier 1994 au lieu de 0,02 franc français pour 1 franc CFA auparavant ; que cette décision a été mise en oeuvre par les Etats parties à ladite convention et qu'ainsi la retraite perçue par la requérante ayant perdu la moitié de sa contre-valeur en francs français, son pouvoir d'achat en France a été divisé par deux ;

Considérant que Y... Paulette X fait appel du jugement du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice résultant de la minoration de son pouvoir d'achat en France du fait de la dévaluation du franc CFA ;

Considérant que la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de conventions conclues par la France avec d'autres Etats, et incorporés régulièrement dans l'ordre juridique interne, à la condition d'une part que ni la convention elle-même ni la loi qui en a éventuellement autorisé la ratification ne puissent être interprétées comme ayant entendu exclure toute indemnisation et d'autre part que le préjudice dont il est demandé réparation soir d'une gravité suffisante et présente un caractère spécial ;

Considérant qu'eu égard à la généralité des effets de la décision de dévaluer le franc CFA et au nombre des personnes, dont les titulaires d'une retraite libellée en francs CFA, affectées par les conséquences de cette décision, le préjudice invoqué par Y... Paulette X ne présente pas un caractère spécial ; qu'il n'incombe donc pas à l'Etat d'en assurer, en tout état de cause, la réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Y... Paulette X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 23 mai 2001, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'indemnisation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat - ministre de l'économie, des finances et de l'industrie -, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser une somme à chacun des requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée présentée par Y... Paulette X est rejetée.

2

N° 01PA02955

Classement CNIJ : 60-01-02-01-01-01

C 60-04-01-05-02


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02955
Date de la décision : 10/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. LUBEN
Rapporteur public ?: M. LAURENT
Avocat(s) : BESSARD DU PARC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-06-10;01pa02955 ?
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