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08/04/2003 | FRANCE | N°02PA03458

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre, 08 avril 2003, 02PA03458


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 17 septembre 2002 sous le n° 02PA03458, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL (FFHB) dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ; la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0202814 en date du 2 septembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à la demande du Club de Livry-Gargan Handball, a condamné la fédération requérante à verser audit club

une indemnité provisionnelle de 300 000 euros et 1 000 euros au titre de l...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 17 septembre 2002 sous le n° 02PA03458, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL (FFHB) dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ; la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0202814 en date du 2 septembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à la demande du Club de Livry-Gargan Handball, a condamné la fédération requérante à verser audit club une indemnité provisionnelle de 300 000 euros et 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner le Club Livry-Gargan Handball à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n° 84-610 modifiée du 16 juillet 1984 ;

VU l'arrêté en date du 26 mars 1997 du ministre de la jeunesse et des sports accordant à la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL la délégation prévue par l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2003 :

- le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL, celles de la SCP BERTRAND, avocat, pour le Club Livry-Gargan Handball ;

- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL :

Sur la recevabilité des mémoires présentés devant la cour par le Club Livry- Gargan Handball, défendeur :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ; et qu'aux termes de l'article R. 431-5 du même code : les parties peuvent également se faire représenter 1° par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'elles s'appliquent à toutes les parties à l'instance, que leurs mémoires soient, ou non, présentés par un mandataire mentionné à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; qu'il résulte des pièces du dossier que le club Livry-Gargan Handball n'a pas justifié de la qualité de la personne représentant le club devant la cour ; que, toutefois, cette circonstance est sans influence sur la solution du présent litige ;

Sur la régularité de l'ordonnance dont l'annulation est demandée :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la lecture des motifs et des visas de l'ordonnance en date du 2 septembre 2002 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le juge du référé-provision s'est fondé uniquement pour statuer sur la demande du Club Livry-Gargan Handball, sur l'article R. 541-1 du code de justice administrative relative au référé-provision ; que, par suite, la mention le juge des référés statuant en urgence portée en tête de ladite ordonnance est sans influence sur sa régularité ;

Considérant, en second lieu, que les pièces produites à l'appui du mémoire du Club Livry-Gargan Handball enregistré le 23 août 2002 devant le tribunal administratif étaient relatives à des circonstances postérieures au litige à l'origine de la demande de provision présentée par le Club Livry-Gargan Handball ; que, par suite, le juge du référé-provision n'a pas entaché la procédure d'irrégularité en ne communiquant pas le mémoire susmentionné et les pièces qui l'accompagnaient à la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la fédération requérante, le juge des référés en mentionnant que l'interdiction illégale opposée au Club Livry-Gargan Handball de participer, pour la saison 2000-2001, aux compétitions de la division élite, a eu directement pour effet de priver celui-ci de diverses subventions et recettes, sans qu'à cet égard aucune part de responsabilité puisse lui être imputée ; que cette même interdiction a, par ailleurs, eu des conséquences pour sa notoriété de club de haut niveau a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'avant d'ordonner le versement d'une provision au Club Livry-Gargan Handball, le juge des référés était tenu, dans l'intérêt même de la fédération défenderesse et pour répondre au moyen soulevé par celle-ci, d'examiner si le club requérant n'était pas lui-même à l'origine du préjudice qu'il invoquait ; qu'au demeurant, la motivation par laquelle le juge du référé-provision statue sur la demande de provision ne lie pas les juges statuant par la suite au principal sur le bien-fondé de l'indemnité demandée ; que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a donc pas entaché son ordonnance d'irrégularité en considérant qu'aucune part de responsabilité ne pouvait être imputée audit club ;

Sur la recevabilité de la demande de provision présentée par le Club Livry-Gargan Handball devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 IV de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives : Le comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agrées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ;

Considérant que si la décision prise par la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL qui a refusé au Club Livry-Gargan Handball le maintien en secteur élite pour la saison 2000-2001 était une décision prise dans l'exercice dans un domaine sportif de prérogatives de puissance publique au sens de l'article précité, la décision par laquelle elle a rejeté la demande d'indemnisation présentée par ledit club sur le fondement de l'illégalité du refus opposé par la dite fédération à son maintien en secteur élite ne relève pas de l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; que la demande de provision présentée par ledit club devant le tribunal administratif ne devait pas, en conséquence, être précédé de la saisine du comité national olympique et sportif a fin de conciliation prévue par les dispositions précitées ; que la fin de non-recevoir soulevée sur ce fondement par la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL doit donc être écartée ;

Sur le bien-fondé de la demande de provision présentée par le Club Livry-Gargan Handball devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

Considérant que par un arrêt en date du 5 mars 2002 la cour de céans a confirmé le jugement en date du 29 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 23 juin 2000 du jury d'appel de la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL l refusant au Club Livry-Gargan Handball l'autorisation d'évoluer en secteur élite masculin pour la saison sportive 2000-2001 ; que l'illégalité fautive de la décision annulée est de nature à engager la responsabilité de la fédération requérante pour l'ensemble des conséquences préjudiciables de cette décision que justifierait avoir subies le Club Livry-Gargan Handball ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de celles versées à la demande de la cour le 13 décembre 2002, que l'impossibilité pour le Club Livry-Gargan Handball de participer aux compétitions du secteur élite pour la saison 2000-2001 a entraîné pour le club un préjudice financier direct important constitué notamment par les pertes de recettes constituées par les subventions des collectivités territoriales et les engagements des sponsors ainsi que par les indemnités et les cotisations sociales afférentes qu'il a été condamné à verser aux joueurs dont il a dû se séparer du fait de son éviction du secteur élite ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas établi par la fédération requérante que ce préjudice financier aurait été compensé par les économies réalisées du fait de l'inactivité du club pendant une saison ;

Considérant, en second lieu, que l'éviction du club du secteur élite a causé au club un préjudice moral important ; que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a pu légalement et sans en exagérer le montant, fixer la provision demandée à raison des préjudices subis par le Club Livry-Gargan Handball à la somme de 300 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à verser une provision de 300 000 euros au Club Livry-Gargan Handball ;

Sur les conclusions incidentes du Club Livry-Gargan Handball tendant au prononcé d'une injonction :

Considérant que, par le présent arrêt, la cour confirme l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ordonnant à la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL de verser une provision de 300 000 euros au Club Livry-Gargan Handball ; que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la constitution d'une garantie par ledit club, il y a lieu, en conséquence, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative d'enjoindre à ladite fédération de verser audit club dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt la somme de 300 000 euros sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL à verser au Club Livry-Gargan Handball la somme de 3 000 euros ; que ledit club n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser une somme en application de l'article précité doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint à la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL de verser une provision de 300 000 euros au Club Livry-Gargan Handball dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Article 3 : La FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL versera au Club Livry-Gargan Handball la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 02PA03458

Classement CNIJ : 63-05-01-01

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02PA03458
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. DIDIERJEAN
Rapporteur public ?: M. LAURENT
Avocat(s) : BAGDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-08;02pa03458 ?
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