VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2000, présentée par M. Bakari X... demeurant chez M. Kanté Y...
... ; M. X... demande à la cour :
1') d'annuler le jugement n° 9815716/4 en date du 25 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3') de mettre en oeuvre l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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VU les autres pièces du dossier ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2002 :
- le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X..., de nationalité malienne, tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour ;
Considérant que si, pour contester cette décision, M. X... fait valoir en premier lieu que le préfet a fait une 'fausse application° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, il n°assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; que s'il entend soutenir que cette autorité n°aurait pas fait usage du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de cette ordonnance, ce moyen n°est pas établi par les pièces du dossier ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : ' 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui' ; que si M. X... fait valoir qu'il vit en France depuis 1990, il n°apporte des preuves relatives à son séjour que pour les années 1991 et 1992, puis à partir de l'année 1996 ; que si des membres de sa famille sont installés en France et qu'il y a noué des relations amicales, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n°aurait plus d'attaches avec son pays d'origine ; que, par suite, il n°est pas établi que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, que, pour contester cette décision, M. X... ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers qui n°est pas une directive et qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. X... fait valoir qu'il est fondé à se prévaloir de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; qu'il doit être regardé comme demandant à la cour d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui vient d'être jugé que de telles conclusions doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
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N° 00PA02252 2