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12/07/2000 | FRANCE | N°97PA01920

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 12 juillet 2000, 97PA01920


(3ème chambre A)
VU, enregistrée le 22 juillet 1997 au greffe de la cour sous le numéro 97PA01920, la requête présentée par la ministre de l'emploi et de la solidarité, qui demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9412921/6 en date du 22 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France, du 30 décembre 1993 et la décision du ministre des affaire sociales, de la santé et de la ville du 3 août 1994 rejetant la demande d'autorisation de création d'un centre d'hémodialyse composé de 14 postes présent

e par la Polyclinique de Villeneuve-Saint-Georges ;
2 ) de rejeter la dem...

(3ème chambre A)
VU, enregistrée le 22 juillet 1997 au greffe de la cour sous le numéro 97PA01920, la requête présentée par la ministre de l'emploi et de la solidarité, qui demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9412921/6 en date du 22 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France, du 30 décembre 1993 et la décision du ministre des affaire sociales, de la santé et de la ville du 3 août 1994 rejetant la demande d'autorisation de création d'un centre d'hémodialyse composé de 14 postes présentée par la Polyclinique de Villeneuve-Saint-Georges ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la Polyclinique de Villeneuve- Saint-Georges devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 decembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 :
- le rapport de M. EVEN, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat, pour la Société Polyclinique de Villeneuve-Saint-Georges,
- et les conclusions de M. DE SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions présentées par la ministre de l'emploi et de la solidarité :
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties ..." ; qu'en se bornant dans sa requête à se référer à ses demandes de première instance, sans présenter à la cour de moyens d'appel, la ministre de l'emploi et de la solidarité n'a pas mis la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que le mémoire complémentaire présenté pour l'Etat n'a été enregistré que le 18 septembre 1997, soit après l'expiration du délai d'appel ; que la requête est, par suite, irrecevable et, pour ce motif, doit être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un ... arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, ... la cour administrative d'appel, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même ... arrêt. Lorsqu'un ... arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé." ; que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, les conclusions incidentes présentées par la SA Polyclinique de Villeneuve-Saint-Georges, tendant à ce que la cour prescrive la publication d'une mention constatant l'existence à son profit, à la date du 11 novembre 1993, d'une autorisation tacite de création d'un centre d'hémodialyse de douze postes et deux postes d'entraînement, ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions de la SA Polyclinique de Villeneuve-Saint-Georges tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à la SA Polyclinique de Villeneuve-Saint-Georges la somme de 140.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la ministre de l'emploi et de la solidarité est rejetée..
Article 2 : L'Etat versera la somme de 10.000 F à la SA Polyclinique de Villeneuve-Saint-Georges au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01920
Date de la décision : 12/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. EVEN
Rapporteur public ?: M. DE SAINT-GUILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-07-12;97pa01920 ?
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