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12/10/1999 | FRANCE | N°97PA03512

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 12 octobre 1999, 97PA03512


VU la requête, enregistrée le 15 décembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SNOOFINANCES, domiciliée ..., par Me X..., avocat ; l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SNOOFINANCES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 972135 et 973011 en date du 27 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des suppléments de taxe professionnelle qui lui ont été assignés au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser

la somme de 30.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribuna...

VU la requête, enregistrée le 15 décembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SNOOFINANCES, domiciliée ..., par Me X..., avocat ; l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SNOOFINANCES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 972135 et 973011 en date du 27 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des suppléments de taxe professionnelle qui lui ont été assignés au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1999 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SNOOFINANCES, qui exerce l'activité de négociateur individuel du parquet, conteste les compléments de taxe professionnelle qui lui ont été assignés au titre des années 1993 à 1995 ; qu'elle fait appel du jugement en date du 27 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1 ) Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; b) les salaires, au sens du 1 de l'article 231 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant ; 2 ) Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1 ." ; qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. 2. Ces bénéfices comprennent notamment : ... 5 ) Les produits des opérations réalisées à titre habituel sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables, sur des bons d'option ou sur le marché à terme de marchandises mentionné à l'article 150 octies, lorsque l'option prévue au 8 du I de l'article 35 n'était pas ouverte au contribuable ou lorsqu'il ne l'a pas exercée ..." ; qu'aux termes de l'article 35 du même code : "I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : ... 8 ) Personnes qui, à titre professionnel, effectuent en France ou à l'étranger, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option, à condition qu'elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours du début du premier exercice d'imposition à ce titre. L'option est irrévocable ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 206 de ce code : "3. Sont soumises à l'impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : e) Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ..." ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les produits résultant des opérations réalisées à titre habituel sur le Matif, au nombre desquels sont ceux procédant de l'activité exercée par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SNOOFINANCES, relèvent des bénéfices non commerciaux sauf, pour l'application de l'impôt sur le revenu ou les sociétés, à être imposés en tant que bénéfices industriels et commerciaux, notamment dans l'hypothèse où le contribuable a exercé l'option prévue au 8 de l'article 35 ou à l'article 206-3 du code général des impôts ; que, par suite, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée requérante, étant titulaire de bénéfices non commerciaux au sens du 2 de l'article 1467 précité du code général des impôts, devait en principe, nonobstant la circonstance qu'elle ait opté pour l'impôt sur les sociétés, être imposée à la taxe professionnelle selon les modalités décrites audit paragraphe ;
Considérant que si l'entreprise requérante fait valoir que les conditions d'exercice de son activité seraient cependant de nature à la faire qualifier de commerciale au sens des articles 34 et 35 du code général des impôts, elle n'en apporte pas la preuve ; que si elle a entendu invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine contenue dans l'instruction 6-E-13-97, cette doctrine, qui est postérieure aux années d'imposition en litige, n'est, en tout état de cause, pas opposable à l'administration ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration fiscale puis les premiers juges ont estimé que la base de l'imposition à la taxe professionnelle de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SNOOFINANCES devait être déterminée sur le fondement du 2 de l'article 1467 précité du code général des impôts ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SNOOFINANCES tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SNOOFINANCES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03512
Date de la décision : 12/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Base particulière incluant une fraction des recettes applicable aux "titulaires de bénéfices non commerciaux" (2° de l'article 1467 du C.G.I.) - Notion (1).

19-03-04-04 En vertu des dispositions combinées des articles 92 et 1467 du code général des impôts, la personne qui réalise à titre habituel des opérations sur le MATIF doit être regardée comme exerçant une activité de nature non commerciale et comme étant titulaire de bénéfices non commerciaux au sens du 2° de l'article 1467, alors même que, pour l'application de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les produits retirés de cette activité seraient, notamment par suite de l'exercice de l'option prévue à l'article 35-I-8° ou à l'article 206-3 du code général des impôts, imposés en tant que bénéfices industriels et commerciaux.


Références :

CGI 1467, 92, 35, 206, 206-3, 34
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1.

Rappr. CE, 1993-10-08, S.A.R.L. Gérard Unger Conseil, n° 127113 ;

sol. confirmée par CE, 2001-07-04, Societé EURL Snoofinances, à mentionner aux tables


Composition du Tribunal
Président : M. Giro
Rapporteur ?: Mme Perrot
Rapporteur public ?: Mme Kimmerlin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-12;97pa03512 ?
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