VU, enregistrés au greffe de la cour les 9 mars et 28 septembre 1998, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Simone X..., demeurant ..., par la SCP PIWNICA et MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 11 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris du 16 septembre 1996 lui refusant la communication du dossier médical de son père ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et d'ordonner, sous astreinte de 500 F par jour de retard, la communication du dossier demandé ;
3 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.710-2 et R.710-2-2 ;
VU la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- les observations de la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme X... et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.710-2 du code de la santé publique applicable en l'espèce : "Les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande et par l'intermédiaire du praticien qu'elles désignent, les informations médicales contenues dans leur dossier médical ..." ; et qu'aux termes de l'article R.710-2-2 du même code intervenu en application des dispositions législatives précitées : "La communication du dossier médical intervient, sur la demande de la personne qui a été hospitalisée ou de son représentant légal, ou de ses ayants droit en cas de décès, par l'intermédiaire d'un praticien qu'ils désignent à cet effet" ;
Considérant que Mme X... a demandé à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris communication du dossier médical de son père, M. Emmanuel Y..., décédé en 1995, en précisant le nom du médecin auquel cette communication devait être faite ; que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a opposé un refus à cette demande au motif qu'elle avait eu connaissance de l'existence d'un litige entre les ayants droit de M. Y... ; que, dès lors qu'en vertu des dispositions précitées, invoquées par Mme X..., les informations médicales contenues dans le dossier médical d'une personne qui a été hospitalisée sont communicables de plein droit aux ayants droit, en cas de décès de cette personne, ce refus a été illégalement opposé à la requérante ; que la circonstance qu'il existe un litige entre Mme X... et son frère à propos de la validité du testament rédigé par leur père et que les informations contenues dans le dossier médical de ce dernier sont susceptibles d'être utilisées dans le cadre de la procédure opposant ces deux ayants droit devant le juge judiciaire n'est pas de nature à faire obstacle à cette communication ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision, par laquelle l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a refusé de lui communiquer le dossier médical de son père par l'intermédiaire du médecin qu'elle avait désigné ;
Considérant qu'en vertu des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsque un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la cour administrative d'appel, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution et d'une astreinte ; que, par application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de communiquer à la requérante, par l'intermédiaire du médecin désigné par elle, le dossier médical sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'assortir cette mesure d'une astreinte ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 10.000 F demandée par l'établissement public au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à payer à Mme X... une somme de 15.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 9618033/7 du tribunal administratif de Paris en date du 11 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : La décision du directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en date du 16 septembre 1996, refusant de communiquer à Mme X... le dossier médical de son père, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de communiquer à Mme X..., par l'intermédiaire du médecin désigné par elle, le dossier médical de M. Emmanuel Y..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à Z... HANSEL la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi que le surplus des conclusions de la requête de Mme X... sont rejetés.