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23/09/1999 | FRANCE | N°98PA01969

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 23 septembre 1999, 98PA01969


VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 22 juin 1998 et les 16 février et 7 juillet 1999, présentés pour Mme Corinne X..., demeurant à Tadine, Maré (BP 221) Nouvelle Calédonie par la SCP RICHARD MANDELKERN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9700316 en date du 19 mars 1998, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nouméa a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande

tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 1997, par laquelle le pré...

VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 22 juin 1998 et les 16 février et 7 juillet 1999, présentés pour Mme Corinne X..., demeurant à Tadine, Maré (BP 221) Nouvelle Calédonie par la SCP RICHARD MANDELKERN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9700316 en date du 19 mars 1998, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nouméa a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 1997, par laquelle le président de l'Assemblée de la Province des Iles Loyauté lui a infligé une retenue de salaire de 20.000 F CFP par mois, pendant une durée de six mois à compter du 1er avril 1997, et à la condamnation de la Province des Iles Loyauté à lui rembourser les retenues effectuées depuis le 1er avril 1997, avec intérêts au taux légal à compter de chaque prélèvement ;
2 ) d'annuler la décision en date du 25 mars 1997 du président de l'Assemblée de la Province des Iles Loyauté ;
3 ) de condamner la Province des Iles Loyauté à lui rembourser les retenues effectuées depuis le 1er avril 1997, augmentées des intérêts au taux légal à compter de chaque prélèvement, avec capitalisation des intérêts à la date du mémoire complémentaire ;
4 ) de condamner la Province à lui payer la somme de 12.000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance n 85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 septembre 1999 :
- le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller,
- les observations de la SCP RICARD-MANDELKERN, avocat au Conseil d'Etat et la cour de cassation, pour Mme X...,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les agents contractuels d'une personne publique affectés à un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., agent contractuel depuis le 2 janvier 1992 de la Province des Iles Loyauté du Territoire de la Nouvelle-Calédonie, où elle exerce des fonctions de chirurgien-dentiste à la direction provinciale des affaires sanitaires et sociales, est affectée à un service public à caractère administratif ; qu'ainsi, elle a la qualité d'agent de droit public ; que, par suite, et alors même qu'en application de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances, l'intéressée est soumise au droit commun du travail en Nouvelle-Calédonie, le litige, qui oppose la requérante à la Province, ayant son origine dans une décision mettant à la charge de l'agent, par le moyen de retenues sur son salaire, la moitié de l'indemnité accordée par la Province aux parents d'un enfant victime d'une erreur médicale imputable à l'intéressée, ressortit la compétence de la juridiction administrative ; qu'il suit de là que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nouméa s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions dont il était saisi ; qu'ainsi, le jugement attaqué en date du 19 mars 1998 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa pour qu'il soit statué sur sa demande, y compris sur ses conclusions susvisées tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 mars 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nouméa est annulé.
Article 2 : Mme X... est renvoyée devant le tribunal administratif de Nouméa pour qu'il soit statué sur sa demande.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01969
Date de la décision : 23/09/1999
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES COLLECTIVITES - COLLECTIVITES TERRITORIALES D'OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER) - Faute personnelle d'un agent public soumis au droit commun du travail en Nouvelle-Calédonie - Action récursoire de la collectivité employeur - Compétence de la juridiction administrative - Existence.

135-06-05, 17-03-02-05-01-01, 46-01-09 L'action récursoire exercée par la Province des Iles Loyauté contre un agent contractuel de droit public de la Province, soumis au droit commun du travail en Nouvelle-Calédonie, par application de l'article 1er de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée après indemnisation d'un tiers victime d'une faute personnelle de cet agent ressortit à la compétence de la juridiction administrative.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE - Action récursoire à l'encontre d'un agent pubic soumis au droit commun du travail en Nouvelle-Calédonie ayant commis une faute personnelle.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - Faute personnelle d'un agent public soumis au droit commun du travail en Nouvelle-Calédonie - Action récursoire de la collectivité employeur - Compétence de la juridiction administrative - Existence.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 85-1181 du 13 novembre 1985 art. 1


Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Lastier
Rapporteur public ?: M. Lambert

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-09-23;98pa01969 ?
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