VU le recours, enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 966020 du 11 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge de l'impôt sur le revenu auquel a été assujettie Mme Y... au titre de l'année 1995 à concurrence d'une augmentation de son quotient familial de 2 à 2,5 ;
2 ) de remettre l'imposition contestée à la charge de Mme Y... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1999 :
- le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts : " - 1. A compter de l'imposition des revenus de 1995, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : ... II. Le nombre de parts prévu au 1 est augmenté de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice." ; qu'aux termes de l'article 196 bis du même code : " 1. La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204." ;
Considérant que si, en vertu de l'article 196 bis-1 du code général des impôts, la situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont, sauf augmentation de ces dernières en cours d'année, celles existant au 1er janvier de l'année d'imposition, cette règle, qui est posée pour déterminer, au regard des critères énoncés par le I de l'article 194, le quotient familial du contribuable, reste en revanche sans incidence pour l'application du II de ce même article, lequel, en subordonnant l'octroi aux personnes célibataires ou divorcées d'une demi-part supplémentaire à la condition que ces personnes vivent seules et supportent effectivement la charge du ou des enfants, fait intervenir d'autres critères que ceux, susévoqués, tirés du nombre d'enfants à charge et de la situation de famille du contribuable ; que, par suite, la circonstance que M. X... ait emménagé chez Mme Y... dans le courant de l'année 1995, à supposer même que leur concubinage n'ait pas en réalité déjà été effectif dès le 1er janvier de cette année, fait obstacle à ce que cette dernière qui, divorcée et ayant la charge d'un enfant handicapé, a été imposée sur la base d'un quotient familial de 2, obtienne le bénéfice de la demi-part supplémentaire prévue par les dispositions de l'article 194 II du code général des impôts, dès lors qu'elle ne pouvait ainsi, compte tenu de la présence de cette personne à son domicile, fût-ce pendant une partie de l'année seulement, être regardée comme vivant seule au sens de ces dispositions ; que le ministre est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a, par le jugement attaqué, prononcé la réduction de l'impôt sur le revenu auquel a été assujettie Mme Y... au titre de l'année 1995 ;
Article 1er : Le jugement n 966020 en date du 11 décembre 1997 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : Mme Y... est rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés.