La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1999 | FRANCE | N°98PA01429

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 18 mai 1999, 98PA01429


Recours, enregistré au greffe de la cour le 18 mai 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9701805/2 du 12 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la société Fidel de l'obligation de payer la somme de 100.715 F résultant du commandement décerné à son encontre par le trésorier de Stains le 17 octobre 1996 ;
2 ) de rejeter la demande de la société Fidel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le cod

e des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
B VU la loi...

Recours, enregistré au greffe de la cour le 18 mai 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9701805/2 du 12 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la société Fidel de l'obligation de payer la somme de 100.715 F résultant du commandement décerné à son encontre par le trésorier de Stains le 17 octobre 1996 ;
2 ) de rejeter la demande de la société Fidel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
B VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1999 :
- le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Fidel, d'une part, n'a pas contesté devant le tribunal administratif le rejet de sa réclamation auprès du directeur des services fiscaux contre les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie le 30 juin 1986 au titre des années 1981,1982 et 1983, lequel lui a été signifié le 14 janvier 1988 ; que, d'autre part, elle a, alors que ces impositions étaient redevenues exigibles, continué à payer, par voie de prélèvements bancaires périodiques automatiques, les frais afférents à la caution bancaire offerte le 24 février 1987 en garantie et lui ayant permis de surseoir au paiement, jusqu'à ce qu'elle en sollicite du trésorier principal la mainlevée le 24 octobre 1994, après qu'elle eut été informée, par une notification de redressements du 22 avril précédent, de la réintégration dans son résultat imposable de l'année 1992, à titre de profit exceptionnel, d'un montant équivalant à cette dette d'impôt regardée par le service d'assiette comme étant, faute de poursuites, prescrite ; que cette double circonstance ne saurait être regardée comme ayant comporté reconnaissance de sa part de la dette dont s'agit et n'a dès lors pas eu pour effet d'interrompre le délai de prescription prévu par les dispositions précitées de l'article L.274 du livre des procédures fiscales ; que ce délai, qui a après suspension repris son cours le 15 mars 1988 à l'expiration de celui dont disposait la société pour saisir le tribunal administratif de la décision de rejet de sa réclamation, était donc expiré lorsqu'a été décerné à son encontre, le 17 octobre 1996 par le trésorier de Stains, le commandement d'avoir à payer la somme de 100.715 F correspondant au montant de ces impositions et de la cotisation de taxe professionnelle due par elle au titre de l'année 1986 ; que le ministre n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, annulé la contrainte dont procédait ce commandement ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société Fidel la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la société Fidel la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01429
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-005,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION -Acte comportant reconnaissance de la dette par le contribuable - Notion - Absence - Prélèvements automatiques opérés par la banque du contribuable en rémunération de la caution apportée à l'intéressé au titre du sursis de paiement (1).

19-01-05-01-005 Le redevable dont l'imposition est redevenue exigible faute pour lui d'avoir contesté devant le tribunal administratif la décision de rejet opposée à sa réclamation, assortie d'une demande de sursis de paiement, n'accomplit pas un acte comportant reconnaissance de sa dette en laissant se poursuivre les prélèvements automatiques périodiques par lesquels une banque se rémunérait de la caution apportée à l'intéressé afin de lui permettre de surseoir au paiement.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L274

1. Comp. CAA de Bordeaux 1995-05-02, Carrère, 94BX00889, T. p. 744.


Composition du Tribunal
Président : M. Giro
Rapporteur ?: M. Mendras
Rapporteur public ?: Mme Kimmerlin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-05-18;98pa01429 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award