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18/05/1999 | FRANCE | N°97PA02441

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 18 mai 1999, 97PA02441


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 1997, présentée pour la société à responsabilité limitée GARTEN dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée GARTEN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9217129/1 du 25 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1982 ;
2 ) de lui accorder la décharge desdites impositions ainsi que des pénalités y

afférentes ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40.000 F au titre de...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 1997, présentée pour la société à responsabilité limitée GARTEN dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée GARTEN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9217129/1 du 25 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1982 ;
2 ) de lui accorder la décharge desdites impositions ainsi que des pénalités y afférentes ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1999 :
- le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller,
- les observations de la SCP VEIL, ARMFELT, JOURDE LA GARANDERIE, avocat, pour la société à responsabilité limitée GARTEN,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'imposition établie au titre de l'année 1980 :
Considérant que, par décision en date du 30 avril 1993 antérieure à l'introduction de la requête, le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a prononcé, à concurrence de la somme de 1.126.050 F en droits et pénalités, la décharge du complément d'impôt sur les sociétés restant dû par la société à responsabilité limitée GARTEN au titre de l'année 1980 ; que les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée GARTEN relatives à cette imposition sont ainsi sans objet et doivent, par suite, être rejetées comme étant irrecevables ;
Sur l'imposition établie au titre de l'année 1982 :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée GARTEN n'a pas produit dans le délai légal sa déclaration des résultats de l'année 1982 ; que, par suite, et sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de ce qu'elle n'a pas fait l'objet d'une mise en demeure d'avoir à procéder à cette souscription, dès lors que les dispositions de l'article 81-II de la loi n 86-1317 du 30 décembre 1986 instituant cette formalité n'étaient pas entrées en vigueur à l'expiration dudit délai de déclaration, l'administration était en droit de recourir à l'encontre de l'intéressée, pour ladite année, à la procédure de taxation d'office prévue par l'article L.66-2 alors en vigueur du livre des procédures fiscales ; que la société requérante, pour s'opposer à l'application de cet article, ne saurait davantage se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, du courrier du 15 juillet 1987 par lequel le vérificateur l'a informée qu'il lui paraissait possible, en raison de la suppression de la procédure de rectification d'office à compter du 1er janvier 1987, de la faire bénéficier, pour la seule année 1980, des garanties de la procédure contradictoire ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la "charte des droits et obligations du contribuable vérifié", laquelle est remise, avant l'engagement des opérations de contrôle, au contribuable faisant l'objet de l'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13 du livre des procédures fiscales, est, en vertu de l'article L.10 du même livre, opposable à l'administration, à compter du 1er janvier 1988, en celles, notamment, de ces dispositions qui ouvrent à l'intéressé la possibilité, pour peu qu'il en ait fait ou réitéré la demande après cette date, de recourir, après avoir vainement soumis au supérieur hiérarchique de l'agent vérificateur les divergences importantes les opposant, à un "interlocuteur départemental" dont le nom et l'adresse sont indiqués sur l'avis de vérification, et ce aussi bien en cours de contrôle afin de saisir cette autorité des conditions de son déroulement qu'après sa clôture afin de lui soumettre le différent procédant du maintien par le vérificateur des redressements envisagés, la société à responsabilité limitée GARTEN ne peut utilement invoquer la méconnaissance en l'espèce de cette garantie, qui s'attache à la procédure de vérification, dès lors que, compte tenu de la situation de taxation d'office où était cette contribuable pour n'avoir pas par ailleurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, souscrit dans le délai légal sa déclaration des résultats, elle resterait sans influence sur la régularité de l'imposition mise à sa charge au titre de cette année ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en renonçant à percevoir de la société civile immobilière Le Clos d'Arnault, dont elle détenait 95 % du capital, la somme de 130.000 F en rémunération de la prestation d'entremise réalisée au profit de celle-ci, la société à responsabilité limitée GARTEN a commis un acte anormal de gestion ; qu'elle ne saurait, pour contester le redressement en résultant, se prévaloir de la diminution des bénéfices réalisés par la société civile immobilière Le Clos d'Arnault qu'aurait induite, si elle avait été comptabilisée, la déduction de la charge qui aurait résulté pour celle-ci du paiement de cette commission ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat n'étant pas, en la présente instance, la partie perdante, la lettre même des dispositions de cet article fait obstacle à ce qu'application en soit faite, comme elle le demande, au bénéfice de la société à responsabilité limitée GARTEN ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée GARTEN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02441
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE -Portée de l'opposabilité de la "charte des droits et obligations du contribuable vérifié" - Refus de saisine de l'interlocuteur départemental sans incidence en cas de taxation d'office pour défaut de déclaration.

19-01-03-01-02-03 Le refus de satisfaire la demande d'une société faisant l'objet d'une vérification de comptabilité de pouvoir recourir à l'interlocuteur départemental, qui est une garantie qui s'attache, en vertu de la "charte des droits et obligations du contribuable vérifié", à la procédure de vérification du contribuable, est sans incidence dès lors que l'intéressée est par ailleurs en situation de taxation d'office pour n'avoir pas souscrit sa déclaration de résultats dans le délai légal.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L12, L13, L10
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81


Composition du Tribunal
Président : M. Giro
Rapporteur ?: M. Mendras
Rapporteur public ?: Mme Kimmerlin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-05-18;97pa02441 ?
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