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16/02/1999 | FRANCE | N°96PA01046

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 16 février 1999, 96PA01046


VU la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour le 3 mai 1996, présentés pour la société SANT ET COMPAGNIE dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société SANT ET COMPAGNIE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9112409/2 du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
2 ) de lui accorder décharge de ladite imposition ;
3 ) de prononcer

le sursis à exécution de l'avis d'imposition du 31 décembre 1990 ;
4 ) de conda...

VU la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour le 3 mai 1996, présentés pour la société SANT ET COMPAGNIE dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société SANT ET COMPAGNIE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9112409/2 du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
2 ) de lui accorder décharge de ladite imposition ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution de l'avis d'imposition du 31 décembre 1990 ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 :
- le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société SANT ET COMPAGNIE,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : a) pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ; .... 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. Les travaux en cours sont évalués au prix de revient." ; qu'aux termes de l'article 38 ter de l'annexe III au code général des impôts : "Les productions en cours sont les biens ou les services en cours de formation au travers d'un processus de production." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui sont applicables à toutes les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris celles qui exploitent une entreprise de prestation de services, que les travaux en cours, c'est-à-dire les travaux qui, à la date de clôture de l'exercice, ont été exécutés à la demande d'un certain nombre de clients, mais n'ont pas encore été facturés à ces derniers, sont au nombre des valeurs d'actif qui doivent figurer au bilan pour leur prix de revient ; que pour chacun de ces travaux en cours, le prix de revient à prendre en compte ne doit pas être inférieur à la somme des frais exposés et des charges supportées par l'entreprise, au cours du ou des exercices écoulés, pour l'exécution de ce travail ; que c'est, par suite, à bon droit, et sans qu'y fasse obstacle la règle de rattachement des produits à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement de la prestation posée à l'article 38-2 bis du code général des impôts, que l'administration a réintégré dans le résultat imposable de la société SANT ET COMPAGNIE, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1984, la somme de 1.397.943 F correspondant à l'évaluation de ses travaux en cours à cette date ; que ladite société, qui ne conteste pas la méthode utilisée par l'administration pour procéder à cette évaluation, n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été, par suite, assujettie au titre de l'année 1984 pour un montant, en droits et pénalités, de 866.729 F ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que la lettre même de ces dispositions fait obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné au remboursement des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la société SANT ET COMPAGNIE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01046
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-06,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - TRAVAUX EN COURS -Article 38-2 du code général des impôts - Champ d'application - Inclusion - Entreprises fournissant des prestations de services immatériels (1).

19-04-02-01-03-06 La règle de rattachement des produits à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement de la prestation, posée à l'article 38-2 bis du code général des impôts, ne fait pas obstacle à la comptabilisation par une entreprise de prestation de services des travaux en cours à la clôture de l'exercice.


Références :

CGI 38
CGIAN3 38 ter
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1. Solution confirmée par CE 2000-05-19, Société Sant et Compagnie, p. 178


Composition du Tribunal
Président : M. Giro
Rapporteur ?: M. Mendras
Rapporteur public ?: Mme Kimmerlin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-02-16;96pa01046 ?
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