La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1998 | FRANCE | N°95PA02866

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 13 octobre 1998, 95PA02866


(2ème chambre)
VU la requête, enregistrée le 17 juillet 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Louis X..., demeurant ..., à Garges-les-Gonesses (Val d'Oise), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9106111/2 en date du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels a été assujettie, au titre des exercices 1978 à 1980, la société à responsabilité limitée Saja dont il était le gérant, et au paiement desquels il a été d

éclaré solidairement responsable sur le fondement de l'article 1745 du code gén...

(2ème chambre)
VU la requête, enregistrée le 17 juillet 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Louis X..., demeurant ..., à Garges-les-Gonesses (Val d'Oise), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9106111/2 en date du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels a été assujettie, au titre des exercices 1978 à 1980, la société à responsabilité limitée Saja dont il était le gérant, et au paiement desquels il a été déclaré solidairement responsable sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts ;
2 ) de le décharger des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1998 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la cour d'appel de Paris, par un arrêt en date du 19 décembre 1984, a déclaré M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Saja, qui exploitait des appareils automatiques, solidairement responsable, sur le fondement des dispositions de l'article 1745 du code général des impôts, du paiement des impositions mises à la charge de cette société au titre des exercices 1978, 1979 et 1980 à la suite d'une vérification de sa comptabilité ; qu'un commandement de payer ces impositions a été décerné à l'intéressé le 28 juillet 1986 ; que M. X... a adressé une réclamation au directeur des services fiscaux le 23 février 1989 ; qu'il fait appel du jugement en date du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d' impôt sur les sociétés qui lui ont été ainsi réclamées ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : ... c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ...." ; qu'aux termes de l'article R.196-3 du même livre : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ;
Considérant, en premier lieu, que si, dans le dernier état de ses écritures d'appel, M. X... prétend que le commandement de payer susindiqué en date du 28 juillet 1986 ne lui aurait "jamais été délivré en personne", il résulte de l'instruction que ce commandement lui a été notifié le 30 juillet 1986 ; qu'ainsi, c'est au regard d'un événement s'étant réalisé à cette date que doit être examinée la question de savoir si la réclamation que M. X..., présentée au directeur des services fiscaux le 23 février 1989 ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'a par là-même été, ou pas, dans le délai légal ;
Considérant, en deuxième lieu, que le délai ouvert à M. X... par les dispositions de l'article R.196-1 susrapporté du livre des procédures fiscales expirait, eu égard à la date de délivrance du commandement du 28 juillet 1986 ayant constitué l'événement motivant sa réclamation, le 31 décembre 1988 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées du livre des procédures fiscales que le délai spécial de réclamation, égal à celui dont dispose l'administration, visé à l'article R.196-3, lequel est calculé à partir de la notification des redressements, n'est ouvert qu'au contribuable, lorsqu'il a fait l'objet d'une procédure de reprise, auquel ne peut être assimilé le tiers pouvant être appelé, solidairement avec lui, au paiement de l'impôt dû ; qu'ainsi, en tout état de cause, M. X... ne peut utilement se réclamer dudit délai spécial ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, déclaré la demande de M. X... irrecevable à raison de la tardiveté dont était entachée la réclamation présentée par ce dernier le 23 février 1989 au directeur des services fiscaux, et l'a rejetée pour ce motif ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA02866
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI -Personnes auxquelles est ouvert le bénéfice du délai spécial de réclamation prévu à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales - Absence - Tiers appelé solidairement au paiement de l'impôt avec le contribuable.

19-02-02-02 Le délai spécial de réclamation, égal à celui dont dispose l'administration, visé à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales et qui est calculé à partir de la notification des redressements, n'est ouvert qu'au contribuable, lorsqu'il a fait l'objet d'une procédure de reprise et non au tiers pouvant être appelé, solidairement avec lui, au paiement de l'impôt dû.


Références :

CGI 1745
CGI Livre des procédures fiscales R196-1, R196-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Giro
Rapporteur ?: Mme Perrot
Rapporteur public ?: Mme Kimmerlin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-10-13;95pa02866 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award