(2ème Chambre)
VU le recours, enregistré le 25 avril 1997 au greffe de la cour, présenté par Mme Brigitte X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1 ) de rectifier l'erreur matérielle contenue dans son arrêt en date du 25 mars 1997 par lequel, statuant sur l'appel formé par l'Association régionale pour l'enseignement et la recherche scientifique et technologique en Champagne-Ardennes (ARERS) contre un jugement en date du 25 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget confirmant 22 états exécutoires émis le 18 novembre 1988 par le ministre de la recherche et de la technologie, elle a annulé lesdits jugement, décision et états exécutoires ;
2 ) de substituer à la somme de 2.494.668 F visée dans cet arrêt la somme de 2.867.126 F correspondant aux subventions versées en réalité à l'association ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1997 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification ..." ;
Considérant que Mme X..., qui n'a justifié ni d'un droit lui donnant qualité pour déférer au tribunal administratif de Paris la décision confirmant les 22 états exécutoires émis à l'encontre de l'Association régionale pour l'enseignement et la recherche scientifique et technologique en Champagne-Ardennes, ni d'un droit pour faire appel du jugement par lequel ce tribunal administratif a rejeté la demande de ladite association, et dont l'intervention devant ledit tribunal a été rejetée par l'arrêt susvisé de la cour statuant dans le cadre de l'évocation, n'a pas, dès lors, qualité pour présenter un recours en rectification d'erreur matérielle contre cet arrêt ; que, par suite, la requête de Mme X... n'est, en tout état de cause, pas recevable ; qu'elle ne peut donc qu'être rejetée ;
Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par Mme X... est rejeté.