(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1995, présentée par M. X..., domicilié SP 91664 00230 Armées ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-00342 en date du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 27 juin 1994 l'autorisant à contracter "un dernier engagement d'un an et un mois à compter du 9 janvier 1995", sans autorisation de renouvellement ;
2 ) de prononcer l'annulation de la décision litigieuse ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
VU la loi n 86-845 du 17 juillet 1986 ;
VU les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977 dans leur rédaction résultant de l'article 44 de la loi n 93-1352 du 31 décembre 1993 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1997 :
- le rapport de Mme BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant, en premier lieu, que M. X..., par un courrier enregistré au greffe de la cour le 7 avril 1995, s'est acquitté du paiement du droit de timbre et a, ainsi, régularisé sa requête d'appel au regard de l'article 44 de la loi n 93-1352 du 31 décembre 1993 susvisé ;
Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient le ministre en défense, la requête de M. X... contient l'exposé des faits et des moyens au sens de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française : "La présente loi est applicable dans le territoire de la Polynésie française. Elle s'applique à tous les salariés exerçant leur activité sur le territoire. Elle s'applique également à toute personne physique ou morale qui emploie lesdits salariés. Sauf disposition contraire de la présente loi, elle ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public" ;
Considérant que M. X... s'est engagé dans la Marine nationale le 9 janvier 1990 en qualité de quartier-maître au titre de sa spécialité de transmetteur ; qu'affecté à l'unité "Papeete SCETVL", il a sollicité, en date du 24 mars 1994, le renouvellement de son contrat d'engagement pour trois ans ; que, par décision n 4331 DEF/DPMM du 27 juin 1994, confirmée sur recours hiérarchique par la décision en date du 22 août 1994 du ministre de la défense, la demande de l'intéressé n'a donné lieu qu'à une autorisation de dernier engagement pour un an et un mois ; que la situation administrative de M. X... était régie par les dispositions de la loi susvisée du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; que l'intéressé était ainsi soumis à un "statut de droit public" au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1986 ; que, dès lors, le litige qui l'oppose au ministre de la défense et qui est relatif à la décision ne donnant que dans la mesure susdite satisfaction à sa demande de renouvellement de son contrat d'engagement ne ressortit pas, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, mais à celle de la juridiction administrative ; qu'ainsi, le jugement, en date du 29 décembre 1994, du tribunal administratif de Papeete doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant le tribunal administratif de Papeete pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Article 1er : Le jugement n 94-00342 en date du 29 décembre 1994 du tribunal administratif de Papeete est annulé.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Papeete pour qu'il soit statué sur sa demande.