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25/03/1997 | FRANCE | N°95PA04081

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 25 mars 1997, 95PA04081


(2ème Chambre)
VU le recours, enregistré le 27 décembre 1995 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9303711/1 en date du 26 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme X... la décharge de l'obligation de payer la somme de 202.953 F résultant du commandement décerné à son encontre le 5 janvier 1993 par le trésorier principal de Paris 11ème pour avoir paiement de la pénalité fiscale due par la société D

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VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ...

(2ème Chambre)
VU le recours, enregistré le 27 décembre 1995 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9303711/1 en date du 26 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme X... la décharge de l'obligation de payer la somme de 202.953 F résultant du commandement décerné à son encontre le 5 janvier 1993 par le trésorier principal de Paris 11ème pour avoir paiement de la pénalité fiscale due par la société Dany ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1997 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 26 septembre 1995, le tribunal administratif de Paris a déchargé Mme X... de l'obligation de payer la somme de 202.953 F résultant du commandement décerné à son encontre le 5 janvier 1993, par le trésorier principal de Paris 11ème, pour avoir paiement de la pénalité fiscale due par la société Dany sur le fondement des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts ; que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT fait appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si, aux termes de l'article R.281-5 du livre des procédures fiscales, le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service, les redevables qui l'ont saisi ne pouvant ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires, ces règles ne font pas obstacle à ce que les requérants présentent devant le tribunal administratif des moyens de droit nouveaux ; qu'en l'espèce, le moyen tiré par Mme X... de l'absence d'envoi, avant notification du commandement litigieux, de la lettre de rappel prévue par les dispositions de l'article L.255 du livre des procédures fiscales, absence qui d'ailleurs ne procédait que du comportement même du service chargé du recouvrement des impôts, ne saurait être regardé comme l'invocation d'un fait au sens des dispositions de l'article susmentionné, mais ne concernait que l'application d'une règle de droit et était, en conséquence, bien que n'ayant pas été présenté devant le chef de service, recevable devant les premiers juges ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi n 80-30 du 18 janvier 1980 alors applicable : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont ... elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale ... Les dirigeants sociaux mentionnés aux articles 62 et 80 ter b 1 , 2 et 3 ainsi que les dirigeants de fait sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu" ; qu'aux termes de l'article L.255 du livre des procédures fiscales alors applicable : "Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties ..., le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais et procédant d'une contrainte administrative" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'au cas où l'un des dirigeants d'une société débitrice de la pénalité fiscale instituée par l'article 1763 A du code général des impôts se voit réclamer, en raison de sa responsabilité solidaire, le paiement de cette pénalité, aucun acte de poursuites ne peut lui être notifié avant que la lettre de rappel prévue à l'article L.255 du livre des procédures fiscales ne lui ait été adressée ;

Considérant que les commandements sont au nombre des actes de poursuites occasionnant des frais à la charge du contribuable ; que le ministre n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L.255 susrapporté du livre des procédures fiscales n'étaient pas applicables en raison seulement de ce qu'en l'espèce le total dû par Mme X... tel qu'indiqué sur le commandement en litige, lequel portait d'ailleurs la mention imprimée du tarif des frais de poursuite y compris des commandements, ne comprenait aucune somme au titre du coût de l'acte ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté que le commandement qui a été notifié le 5 janvier 1993 à Mme X... n'avait pas été précédé de l'envoi à celle-ci, dans les formes et les délais prévus à l'article L.255 précité, d'une lettre de rappel ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué qui n'est entaché à cet égard d'aucune irrégularité, déchargé Mme X... de l'obligation de payer la somme de 202.953 F résultant de ce commandement, laquelle décharge, contrairement à ce que soutiennent les parties, n'a pas tranché la question de la responsabilité solidaire de l'intéressée au paiement de la pénalité, mais a concerné uniquement l'obligation de payer qui procédait de la signification de l'acte de poursuite contesté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA04081
Date de la décision : 25/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE - Opposition à poursuites - Contentieux - Impossibilité d'invoquer des faits nouveaux devant le juge (art - R - 281-5 du LPF) - Notion de fait nouveau - Absence - Défaut d'envoi de lettre de rappel.

19-01-05-01-03, 19-02-03-01 Le contribuable qui fait état pour la première fois devant le juge du défaut d'envoi de lettre de rappel avant notification du commandement n'invoque aucun fait nouveau au sens de l'article R. 281-5 du LPF, mais se borne à soulever un moyen de droit tiré de la violation de l'article L. 255 du LPF, que le juge ne peut écarter au motif qu'il n'a pas été préalablement soumis au chef de service.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE - Impossibilité d'invoquer des faits nouveaux devant le juge (art - R - 281-5 du LPF) - Notion de fait nouveau - Absence - Défaut d'envoi de lettre de rappel.


Références :

CGI 1763 A
CGI Livre des procédures fiscales R281-5, L255
Loi 80-30 du 18 janvier 1980 art. 72


Composition du Tribunal
Président : M. Giro
Rapporteur ?: Mme Perrot
Rapporteur public ?: M. Mendras

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-03-25;95pa04081 ?
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