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25/03/1997 | FRANCE | N°95PA03140

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 25 mars 1997, 95PA03140


(2ème Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 21 août et 26 septembre 1995 au greffe de la cour, présentés pour l'ASSOCIATION LES VERTS NOGENT-LE-PERREUX dont le siège est ..., à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) et M. Jean-Jacques X... demeurant ..., dans la même commune ; l'ASSOCIATION LES VERTS NOGENT-LE-PERREUX et M. GUILLOT demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9313021/7 en date du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date d

u 1er mars 1993 par laquelle le conseil municipal de Nogent-sur-Marne...

(2ème Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 21 août et 26 septembre 1995 au greffe de la cour, présentés pour l'ASSOCIATION LES VERTS NOGENT-LE-PERREUX dont le siège est ..., à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) et M. Jean-Jacques X... demeurant ..., dans la même commune ; l'ASSOCIATION LES VERTS NOGENT-LE-PERREUX et M. GUILLOT demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9313021/7 en date du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 1er mars 1993 par laquelle le conseil municipal de Nogent-sur-Marne a décidé de ne pas appliquer aux constructions édifiées dans la zone d'aménagement concerté Albert 1er l'obligation de versement pour dépassement du plafond légal de densité prévue à l'article L.112-2 du code de l'urbanisme ;
2 ) d'annuler ladite délibération pour excès de pouvoir, ainsi que l'arrêté en date du 24 mars 1993 au besoin après avoir ordonné une expertise pour actualiser le bilan financier concernant les aménageurs de la zone d'aménagement concerté précitée ;
3 ) de rejeter toute demande des défendeurs fondée sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des communes ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1997 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller,
- les observations de la SCP SALANS, HERTZFELD et HEILBRONN, avocat, pour la commune de Nogent-sur-Marne,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION LES VERTS NOGENT-LE-PERREUX et M. GUILLOT contestent la délibération, en date du 1er mars 1993, par laquelle le conseil municipal de Nogent-sur-Marne a décidé de ne pas appliquer aux constructions édifiées dans la zone d'aménagement concerté Albert 1er l'obligation de versement pour dépassement du plafond légal de densité prévue à l'article L.112-2 du code de l'urbanisme ; qu'ils font appel du jugement, en date du 30 juin 1994, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la délibération, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le recours gracieux formé le 13 avril 1993 à l'encontre de la délibération précitée, dont il n'est pas contesté qu'elle a été affichée dans le délai de huit jours prévu à l'article L.121-17 du code des communes, n'a été présenté qu'au nom et pour le compte de l'ASSOCIATION LES VERTS NOGENT-LE-PERREUX par son président M. GUILLOT ; que, par suite, la demande formulée en son nom personnel par M. GUILLOT devant le tribunal administratif, qui a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 14 octobre 1993, a été présentée après l'expiration du délai de deux mois du recours contentieux prévu à l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et était donc, comme l'ont décidé les premiers juges, irrecevable ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'objet de l'ASSOCIATION LES VERTS NOGENT-LE-PERREUX, tel qu'il était défini par ses statuts en vigueur à la date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif, consistait à "sauvegarder et valoriser l'environnement naturel et le patrimoine bâti de Nogent-sur-Marne ..., concevoir, plaider et instaurer le droit à l'environnement local pour tout citoyen" ; que la circonstance que, par l'effet de la délibération attaquée, prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article L.112-2 du code de l'urbanisme, les bénéficiaires d'une autorisation de construire, dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté en cause, un bâtiment excédant le plafond légal de densité, ne soient pas tenus de verser à la collectivité publique une somme représentative de leur droit de construire au-dessus de cette limite, n'est pas en elle-même de nature à déterminer une densification des constructions dans ladite zone ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que, compte tenu de son objet susrappelé avec lequel la décision attaquée est ainsi sans lien direct, l'ASSOCIATION LES VERTS NOGENT-LE-PERREUX n'avait pas intérêt à agir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LES VERTS NOGENT-LE-PERREUX et M. GUILLOT ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'a pas été rendu au terme d'une procédure irrégulière, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que c'est à bon droit que les premiers juges ont, en portant sur les circonstances de l'espèce une appréciation qui n'était pas inéquitable, condamné l'ASSOCIATION LES VERTS NOGENT-LE-PERREUX et M. GUILLOT à verser à la commune de Nogent-sur-Marne la somme de 10.000 F, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu également en appel, et eu égard aux mêmes circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION LES VERTS NOGENT-LE-PERREUX et M. GUILLOT à verser la somme de 5.000 F chacun à la commune de Nogent-sur-Marne au titre des frais exposés par elle ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LES VERTS NOGENT-LE-PERREUX et de M. GUILLOT est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION LES VERTS NOGENT-LE-PERREUX et M. GUILLOT sont condamnés à verser à la commune de Nogent-sur-Marne la somme de 5.000 F chacun en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Nogent-sur-Marne est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03140
Date de la décision : 25/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX - INTERET POUR AGIR - Association de défense de l'environnement - Intérêt à agir contre la décision d'une commune de ne pas recevoir le versement pour dépassement du plafond légal de densité dans une Z - A - C - Absence.

10-01-05-02, 54-01-04-01-02, 68-06-01-02 Une association dont l'objet est de "sauvegarder et valoriser l'environnement naturel du patrimoine bâti ..., de concevoir, plaider et instaurer le droit à l'environnement naturel du patrimoine bâti ..., de concevoir, plaider et instaurer le droit à l'environnement local pour tout citoyen", n'a pas un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération, prise sur le fondement de l'article L. 112-2, dernier alinéa, du code de l'urbanisme, par laquelle un conseil municipal renonce à percevoir dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté le versement pour dépassement du plafond légal de densité, dès lors qu'une telle délibération n'est pas par elle-même de nature à déterminer la densification des constructions de la zone.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Association de défense de l'environnement - Intérêt à agir contre la décision d'une commune de ne pas percevoir le versement pour dépassement du plafond légal de densité dans une Z - A - C - Absence.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR - Décision d'une commune de ne pas percevoir le versement pour dépassement du plafond légal de densité dans une Z - A - C - Intérêt à l'attaquer d'une association de défense de l'environnement - Absence.


Références :

Code de l'urbanisme L112-2
Code des communes L121-17
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Giro
Rapporteur ?: Mme Perrot
Rapporteur public ?: M. Mendras

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-03-25;95pa03140 ?
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