(2ème chambre)
VU la requête, enregistrée le 28 juillet 1995 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE ANONYME CONSORTIUM INTERNATIONAL DE COURTAGE ET DE FINANCEMENT dont le siège social est ... par son mandataire M. X... ; la SOCIETE ANONYME CONSORTIUM INTERNATIONAL DE COURTAGE ET DE FINANCEMENT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9009204/2 en date du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ;
2 ) de la décharger des impositions contestées ;
3 ) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1997 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.80A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ." ; qu'aux termes de l'article L.80B du livre des procédures fiscales applicable à l'espèce : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal." ;
Considérant que, pour contester les rappels de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés par suite de redressements notifiés le 20 septembre 1989 au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 après vérification de sa comptabilité, la SOCIETE ANONYME CONSORTIUM INTERNATIONAL DE COURTAGE ET DE FINANCEMENT se borne à invoquer en appel, sur le fondement de l'article L.80B précité, la décision, qui lui a été signifiée dans la réponse aux observations du contribuable en date du 25 mai 1988, par laquelle l'administration fiscale avait renoncé à maintenir les redressements qui lui avaient été notifiés le 18 avril précédent en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondant aux années 1985 et 1986 à la suite d'un simple contrôle sur pièces ; que, cependant, cette décision n'était assortie d'aucune motivation expresse valant prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation de la situation de fait de la société au regard du texte fiscal ; qu'une telle prise de position ne peut résulter de la simple circonstance que les redressements abandonnés par la décision invoquée auraient été opérés pour les mêmes motifs et à raison d'opérations similaires à celle ayant fait l'objet de la taxation litigieuse, voire, s'agissant de l'année 1986, à raison des mêmes opérations ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la prétendue position formelle de l'administration aurait ou non été prise au regard du même texte fiscal, la SOCIETE ANONYME CONSORTIUM INTERNATIONAL DE COURTAGE ET DE FINANCEMENT ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la décision avancée sur le fondement des dispositions susrapportées de l'article L.80B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME CONSORTIUM INTERNATIONAL DE COURTAGE ET DE FINANCEMENT, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME CONSORTIUM INTERNATIONAL DE COURTAGE ET DE FINANCEMENT est rejetée.