VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 26 janvier et 27 mars 1995 présentés pour Mme Fatma X... demeurant ..., par la SCP GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1994 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et les décisions de la chambre d'agriculture en date des 17 décembre 1992, 22 février 1993, et 13 août 1993 ;
2°) de la condamner à lui verser la somme de 150.000 F avec les intérêts de droit et les intérêts des intérêts et la somme de 27.860 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1996 :
- le rapport de Mme HEERS, conseiller,
- les observations de la SCP GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme X..., et celles de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. le président de la chambre d'agriculture de la Réunion,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;
Sur la requête n° 176/93 de Mme X... :
En ce qui concerne les conclusions en annulation de la décision du 17 décembre 1992 portant suppression du poste de responsable du service d'utilité agricole de formation (SUAF) :
Considérant qu'à défaut de toute justification des conditions de publicité de la délibération du 17 décembre 1992 qui revêt un caractère réglementaire, la chambre d'agriculture de la Réunion n'est pas fondée à soutenir que les conclusions en annulations présentées contre elle étaient tardives ;
Considérant que la circonstance que le délai de recours n'ait pas commencé à courir à défaut de publicité n'est pas de nature à permettre de soulever directement en appel des moyens fondés sur une cause juridique distincte de celle invoquée dans le délai de deux mois à compter de la saisine des premiers juges ; que les moyens de légalité externe tirés de ce que Mme X... n'avait pas été mise à même de demander la consultation de son dossier et du défaut de consultation de la commission administrative paritaire sont nouveaux en appel et dès lors irrecevables ;
Considérant que la suppression du poste de responsable du service de formation a été décidée au motif de "la réduction progressive mais continue du nombre d'heures de formation réalisées par le service d'utilité agricole de formation ces dernières années, qui a conduit à une diminution très importante des ressources : 2.186 millions de francs en 1990, 1.525 millions de francs en 1991 et 1.494 millions de francs en 1992" ;
Considérant que Mme X... a produit avant l'audience un mémoire et des pièces qui mettent en cause la diminution effective des ressources ; que l'état du dossier ne permet pas à la cour de statuer sans que la chambre d'agriculture ait été mise à même de faire connaître son appréciation sur ces documents ; qu'il y a lieu avant-dire droit sur les conclusions susmentionnées de Mme X..., d'ordonner un supplément d'instruction à l'effet de communiquer le mémoire et les pièces à la chambre d'agriculture ;
Sur les conclusions de la requête n° 176/93 relatives à la décision du 22 février 1993 et sur les requêtes n°s 628/93 et 751/93 :
Sur la compétence de la juridiction adminis- trative et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que Mme X... conteste la légalité des lettres et décisions du 22 février 1993 lui proposant de la reclasser dans un autre emploi, du 13 août 1993 portant "mise à pied" et du 28 octobre 1993 la licenciant et demande une indemnisation en raison de l'irrégularité de sa mutation et de son licenciement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-4 du code rural : " ... Les établissements ou services d'utilité agricole de formation créés par les chambres d'agriculture et par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en vertu du présent article sont gérés et leurs opérations sont comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce" ;
Considérant que le service d'utilité agricole de formation a été créé dans les conditions prévues par l'article précité, et qu'à la date de sa mise à pied et de son licenciement Mme X... assurait de nouveau la responsabilité du service ; que le reclassement est lui-même intervenu en conséquence de la suppression de l'emploi qu'elle occupait comme chef de service ;
Considérant que les dispositions législatives précitées, qui ont pour effet de placer le personnel des services d'utilité agricole gérés par les chambres d'agriculture recruté par celles-ci et utilisé par leurs services dans une situation de droit privé, ne comportent aucune exception en ce qui concerne les agents placés à la tête de ces services et doivent être ainsi regardées comme s'appliquant expressément à tout le personnel de ceux-ci en les soumettant à un régime de droit privé, qui peut être statutaire ou, comme en l'espèce, contractuel ; qu'aucune autre disposition législative ne créée non plus une telle exception et que les dispositions du statut du personnel des chambres d'agriculture qui n'ont été ni édictées, ni, en ce qu'elles soumettent les chefs de service dont s'agit au statut du personnel administratif des chambres, autorisées par le législateur ne peuvent avoir pour effet d'y pourvoir ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions susmentionnées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la requête n° 176/93 concernant la décision de reclassement de Mme X... et sur les requêtes n°s 628/93 et 751/93 concernant sa mise à pied le 13 août 1993 et son licenciement le 28 octobre 1993.
Article 2 : Les demandes visées à l'article 1er présentées par Mme X... sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Avant-dire droit sur les autres conclusions il est ordonné un supplément d'instruction à l'effet de communiquer à la chambre d'agriculture les dernières productions de Mme X....