VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 1995, présentée pour la société ELSYDEL ayant son siège social ..., par Me Y..., avocat ; la société demande à la cour :
1°) d'infirmer l'ordonnance rendue le 27 décembre 1994 par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) de désigner un expert avec mission de : - se faire remettre par les parties tous documents et pièces contractuelles afférents au marché EPAD 66-71 ainsi que tous échanges entre les parties, si nécessaire, et toutes pièces techniques ou qui lui paraîtraient utiles ; - entendre tous sachants et s'entourer, le cas échéant, de l'avis de tout idoine ou spécialiste ; - fournir au tribunal tous éléments de fait et d'appréciation lui permettant de se prononcer ultérieurement sur la responsabilité respective des parties et, le cas échéant, de tous tiers dans le retard enregistré dans l'exécution du marché dont s'agit et sur l'état d'avancement des travaux des parties à la date de la lettre de résiliation du 14 avril 1994, au regard des prescriptions contractuelles et des exigences manifestées par le maître d'ouvrage ;
3°) de désigner M. X... en qualité d'expert ;
4°) de condamner l'EPAD à payer 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1996 :
- le rapport de Mme HEERS, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la société ELSYDEL,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le Président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête, qui devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes les mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que la circonstance que la société ELSYDEL, sous-traitante de la société Skidata dans le cadre d'un marché public passé par cette dernière avec l'Etablissement public pour l'aménagement de la région de la Défense (EPAD) qui a contesté devant le juge judiciaire la résiliation de son contrat de sous-traitance et obtenu dans ce cadre la désignation d'un expert, n'ait pas eu de lien contractuel direct avec le maître de l'ouvrage n'était pas de nature, alors que le sous-traitant peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle du maître de l'ouvrage tiers au contrat de sous-traitance, à permettre de juger que la demande d'expertise était insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la juridiction administrative ;
Considérant par ailleurs que la circonstance que la société ELSYDEL ait obtenu la consultation de l'EPAD comme sachant dans le cadre de l'expertise judiciaire dont la mission est identique à celle demandée devant le juge administratif et qu'elle aurait pu demander l'extension de l'expertise judiciaire à l'EPAD n'est pas de nature à priver d'utilité la demande d'expertise présentée devant le juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ELSYDEL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'ainsi, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et d'ordonner l'expertise demandée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société ELSYDEL et de condamner l'EPAD à lui payer la somme qu'elle demande sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'ordonnance du 27 décembre 1994 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : M. Serge X... est désigné comme expert avec la mission de :
- se faire remettre par les parties tous documents et pièces contractuelles afférents au marché EPAD 66-71 ainsi que tous échanges entre les parties si nécessaire et toutes pièces techniques qui lui paraîtraient utiles ;
- entendre tous sachants et fournir au tribunal tous éléments de fait et d'appréciation lui permettant de se prononcer ultérieurement sur la responsabilité éventuelle du maître de l'ouvrage dans le retard enregistré dans l'exécution du marché dont s'agit.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission définie à l'article 2 dans les conditions prévues par les articles R.159 à R.170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : La société ELSYDEL fait l'avance des frais et honoraires dus à l'expert, tels qu'ils seront ultérieurement taxés par le président de la cour d'appel.
Article 5 : L'expert déposera son rapport dans un délai de 6 mois.