VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 1994, présentée pour M. Jean-Eric A... demeurant ... ; M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 1993 portant classement final des candidats au poste de praticien hospitalier vacant au Centre hospitalier Gaston Bourret, de l'article 2 de l'arrêté du 13 décembre 1993 portant nomination d'un médecin en qualité de praticien hospitalier ainsi que les avis du médecin inspecteur territorial de la santé et du directeur territorial des affaires sanitaires et sociales précédant ce recrutement ;
2°) d'annuler lesdits décisions et avis ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la délibération n° 145/CP du 5 novembre 1991 relative aux conditions de recrutement et d'emploi des praticiens hospitaliers des établissements publics territoriaux d'hospitalisation ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 juillet 1996 :
- le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions de M. A... dirigées contre l'avis du médecin inspecteur territorial de la santé et contre la proposition du directeur territorial des affaires sanitaires et sociales :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la délibération susvisée du 5 novembre 1991 : "le directeur de l'établissement (hospitalier) saisit pour consultation la commission médicale de l'établissement et le conseil d'administration de l'établissement ... Ces deux instances émettent un avis pouvant prendre la forme d'un classement des candidatures ... Au vu de ces avis et de celui émis par le médecin inspecteur territorial de la santé ... après consultation de la commission d'évaluation des candidatures, le directeur territorial des affaires sanitaires et sociales propose à l'approbation de l'exécutif du territoire le classement final des candidats. Après approbation, le directeur territorial des affaires sanitaires et sociales informe les candidats retenus ... Ceux-ci doivent confirmer l'acceptation du poste proposé dans les quinze jours ... Passé ce délai, le candidat est considéré comme ayant refusé le poste proposé. Il est alors fait appel ... au candidat classé immédiatement après, et ainsi de suite." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le médecin inspecteur territorial de la santé s'est borné à émettre un avis sur le classement final relatif au poste de praticien hospitalier au service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier territorial Gaston X... ; qu'en "proposant à l'approbation" de l'exécutif territorial le classement final des candidats, le directeur territorial des affaires sanitaires et sociales n'a pas lié le pouvoir de décision du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce que celui-ci pouvait ne pas suivre cette proposition ; que par suite les conclusions du docteur A... sont également irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre cette proposition ; que M. A... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre cet avis et ces propositions ;
Sur la légalité de la décision du 21 octobre 1993 portant classement final des candidats au poste de praticien hospitalier vacant au centre hospitalier territorial Gaston X... :
Considérant que si le docteur A... a été classé en n° 1 devant le docteur Y... par trois instances consultatives -la commission médicale d'établissement, le conseil d'administration et la commission d'évaluation des candidatures- et si M. Z..., chef de service, a clairement fait porter son choix sur M. A... en ce qui concerne les services rendus à l'hôpital et la qualité de ses relations avec ses collègues, il ressort également des pièces du dossier que M. Z... a classé le docteur Y... en tête devant le docteur A... au vu du seul critère des titres et de l'expérience professionnelle ; qu'ainsi, en relevant dans la proposition en date du 8 octobre 1993 que "le chef de service a hésité à départager M. Y... et M. A... ..., que le médecin inspecteur territorial de la santé a été constant dans ses propositions (en donnant) sa préférence au docteur Y... dans la mesure où il bénéficie d'une plus grande expérience, et en raison de sa pratique importante hors de métropole" et en proposant, en définitive, de nommer le docteur Y... compte tenu de son "expérience particulière capitalisée hors de métropole", le directeur territorial des affaires sanitaires et sociales ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'en décidant de suivre la proposition du directeur territorial des affaires sanitaires et sociales et de classer le docteur Y... en numéro un de la liste de classement le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé demander l'annulation du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté ses demandes dirigées contre la proposition du 8 octobre 1993 du directeur territorial des affaires sanitaires et sociales et contre la décision du 21 octobre 1993 portant classement final des candidats au poste de praticien hospitalier vacant au centre hospitalier territorial Gaston X... ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.