VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1994 présentée pour Mmes X..., LE COZ, COULMEAU, FIOUX, KACZOROWSKI, DENIAUD, PIERRE, TURQUET, DIDIERJEAN-JOUVEAU, FERRIER, DUBROCA, LE VANHO, Conservateurs aux Bibliothèques Universitaires de Paris I, à la bibliothèque Cujas, à la bibliothèque de la Sorbonne, par la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les requérantes demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la protestation qu'elles ont formée contre la décision du président de la commission de contrôle des opérations électorales de l'université de Paris I rejetant leur réclamation tendant à l'annulation des opérations électorales et des élections aux conseils d'URF et d'instituts (UFR 01, 02, 05, 07, 09 et 12) de l'université de Paris qui se sont déroulées le 3 mai et dont les résultats ont été proclamés le 7 mai, ensemble lesdites décisions et lesdits résultats ;
2°) de dire que les exposantes et plus généralement les personnels scientifiques des bibliothèques et musées sont électeurs et éligibles dans le collège A des professeurs ;
3°) de dire qu'il y a lieu de reprendre l'ensemble du processus électoral ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
VU le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1996 :
- le rapport de Mme HEERS, conseiller,
- les observations de la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme X... et autres,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que dans leur réclamation préalable et devant les premiers juges les requérantes ont demandé l'annulation des opérations électorales et des élections aux conseils d'UFR et d'instituts de l'université Paris I (UFR 01, 02, 05, 07, 09, 12) ;
Sur la recevabilité de la protestation :
Considérant que la fin de non-recevoir tirée du caractère collectif de la requête en annulation des élections ne peut en tout état de cause, être retenue en appel dès lors, que le tribunal administratif n'aurait pu l'opposer sans avoir préalablement invité les requérantes à régulariser leur demande ; que les principes régissant la recevabilité des requêtes ne trouvent pas application en ce qui concerne les recours administratifs préalables devant la commission de contrôle des opérations électorales ; que si chaque électeur d'une UFR ne peut contester que les élections dans les différents collèges de cette UFR et si les requêtes étaient donc irrecevables en ce qu'elles concernaient les élections dans les UFR autres que celles auxquelles appartenaient les requérantes, ces dernières appartiennent à toutes les UFR dont les élections sont contestées ;
Considérant que le moyen tiré de l'absence de caractère contradictoire de la procédure suivie devant la commission de contrôle des opérations électorales est, en tout état de cause, inopérant ; que la composition irrégulière de la commission de contrôle des opérations électorales n'est pas établie ;
Sur la demande tendant à l'annulation des élections du collège A:
Considérant qu'il y a lieu par les motifs mêmes énoncés par le tribunal administratif de Paris de rejeter le grief tiré de ce que les requérantes, membres des personnels scientifiques des bibliothèques et des musées devaient en application des dispositions de l'article 3-I-9° du décret n° 85-58 du 18 janvier 1985 être inscrites sur les listes électorales du collège A des professeurs et assimilés ;
Considérant que le grief, invoqué à l'appui de la contestation des élections dans le collège A des professeurs et assimilés des différentes UFR mentionnées, tiré de ce que les requérantes n'ont pas été inscrites sur les listes électorales d'un autre collège d'enseignants-chercheurs et n'ont ainsi pu participer à l'élection alors qu'elles étaient, en application des dispositions de l'article 60 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, électrices, est inopérant ;
Sur la demande tendant à l'annulation des élections dans les autres collèges :
Considérant que le défaut d'inscription sur les listes électorales des requérantes n'est susceptible d'avoir eu une influence que sur les élections, qui sont divisibles, du collège sur les listes électorales duquel elles auraient dû être inscrites ; que compte tenu des dispositions de l'article 60 alinéa 2 susmentionné et de l'illégalité de l'article 3-I-9° du décret susvisé du 18 janvier 1985 elles ne pouvaient être inscrites que dans le collège B des différentes UFR ; que, dès lors, le défaut d'inscription est sans conséquence sur les élections dans les autres collèges ;
Considérant que le défaut d'inscription sur les listes électorales de personnels que la loi constitue électeurs, qu'il soit lié à une mauvaise interprétation du décret susmentionné du 18 janvier 1985 ou à son illégalité en tant qu'il ne permettrait pas l'inscription sur les listes électorales des collèges B des différentes UFR, constitue une illégalité ; que dans les circonstances de l'espèce alors même que compte tenu du mode de scrutin, de la présence d'une seule liste de candidats dans les différentes UFR concernées et du petit nombre des membres du personnel scientifique des bibliothèque qui auraient dû être inscrits sur les listes de chaque UFR, l'absence de cette inscription ne pouvait modifier sensiblement le nombre de voix obtenu par chaque liste, les membres du personnel scientifique des bibliothèques n'en ont pas moins été privés de la possibilité de voir leur candidature prise en compte dans le cadre des listes présentées ; que dans ces conditions les requérantes sont fondées à soutenir que l'absence de leur inscription sur les listes électorales a eu une influence sur le résultat des opérations électorales dans ces collèges ; qu'il suit de là qu'elles sont fondées à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris susvisé est annulé en tant qu'il rejette la protestation dirigée contre les élections dans les collèges B des UFR ( 01, 02, 05, 07, 09, 12) de l'université Paris I.
Article 2 : Les opérations électorales des 3 et 4 mai 1994 dans le collège B des UFR 01, 02, 05, 07, 09, 12 de l'université Paris I sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.