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25/07/1996 | FRANCE | N°94PA00163

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 25 juillet 1996, 94PA00163


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1994, présentée pour l'ECOLE POLYTECHNIQUE par la SCP de CHAISEMARTIN-COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ECOLE POLYTECHNIQUE conclut :
1°) à l'annulation du jugement n° 93-821 et 93-822 du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles, sur la demande de M. Laurent X..., a annulé les décisions en date du 8 janvier et 3 février 1993 ensemble les décisions des 20 juin et 5 octobre 1992 relatives à l'échéancier du remboursement des frais de scolarité de M. X... anci

en élève de ladite école ;
2°) à la condamnation de M. X... à lui ...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1994, présentée pour l'ECOLE POLYTECHNIQUE par la SCP de CHAISEMARTIN-COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ECOLE POLYTECHNIQUE conclut :
1°) à l'annulation du jugement n° 93-821 et 93-822 du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles, sur la demande de M. Laurent X..., a annulé les décisions en date du 8 janvier et 3 février 1993 ensemble les décisions des 20 juin et 5 octobre 1992 relatives à l'échéancier du remboursement des frais de scolarité de M. X... ancien élève de ladite école ;
2°) à la condamnation de M. X... à lui payer 8.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 23 février 1963 ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
VU le décret n° 70-323 du 13 avril 1970 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 juillet 1996 :
- le rapport de Mme HEERS, conseiller,
- les observations de la SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'ECOLE POLYTECHNIQUE, et celles de la SCP MICHEL-AUDOUIN-VERIN, avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement entrepris :
Considérant que par les requêtes 93.821 et 93.822 M. X... a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation de deux décisions de l'agent comptable de l'ECOLE POLYTECHNIQUE des 8 janvier et 3 février 1993 refusant de surseoir à statuer en ce qui concerne l'application de l'échéancier de remboursement fixé à 3 ans des frais de scolarité de M. X... à l'ECOLE POLYTECHNIQUE et refusant de porter à une durée supérieure à 3 ans la période de remboursement de ses frais ; que si dans le mémoire enregistré le 10 août 1993 il a exposé qu'il avait formé "par acte séparé déposé le 10 août 1993 ..., un recours" enregistré sous le n° 93.866 "tendant à l'annulation des décisions des 30 juin et 5 octobre 1992", en en inférant que "l'autorité de la chose décidée" par ces décisions "ne peut lui être opposée" et a conclu à la jonction des instances 93.821 et 93.822 d'une part, 93.866 de l'autre, il n'a à aucun moment conclu dans les deux premières de ces instances à l'annulation des décisions qu'il avait déférées au tribunal dans la troisième ; que le tribunal, ainsi qu'il résulte clairement des visas et des motifs du jugement entrepris, n'a pas joint les instances, mais n'en a pas moins annulé les décisions des "20" juin et 5 octobre 1992 contre lesquelles il n'était saisi d'aucune conclusion dans les seules instances sur lesquelles il a statué ; que l'ECOLE POLYTECHNIQUE est par suite fondée à soutenir que le tribunal a statué au delà des conclusions dont il était saisi dans lesdites instances qu'il a seules jugées et que le jugement entrepris doit être annulé en tant qu'il a statué sur ces décisions ;
Considérant par contre en deuxième lieu que M. X... avait soulevé devant le tribunal un moyen tiré de la violation de l'article 164 du décret du 29 décembre 1962 ; que, quelle que puisse être la pertinence de sa motivation, le tribunal en estimant qu'il résultait de cet article combiné avec les autres dispositions du décret dont s'agit et notamment l'article 165 que le requérant avait été privé '"du double examen exigé par la réglementation" et que la décision attaquée était entachée d'un vice de procédure n'a pas répondu, compte tenu d'ailleurs des modalités d'énonciation des moyens du requérant, à un moyen que celui-ci puisse être regardé comme n'ayant pas soulevé devant lui ;

Considérant enfin qu'en se bornant à faire application des dispositions du décret du 29 décembre 1962 sans répondre à l'argumentation de l'ECOLE POLYTECHNIQUE tirée de ce que la responsabilité pécuniaire des comptables était régie par un texte législatif de valeur supérieure à celle du décret du 29 décembre 1962, dont celle-ci déduisait d'ailleurs, finalement seulement que le comptable "n'aurait eu aucune chance de faire admettre au juge des comptes qu'il avait fait toutes diligences pour le recouvrement de la créance", alors que cette dernière circonstance était inopérante, le tribunal a implicitement mais nécessairement écarté le moyen en constatant que le décret du 29 décembre 1962 était applicable en l'espèce et n'a pas entaché son jugement d'omission de réponse à moyen de défense ; que l'appelante n'est par suite pas fondée à soutenir que ledit jugement est entaché d'irrégularité en tant qu'il a statué non seulement sur les décisions du 30 juin et 5 octobre 1992, mais encore sur celles des 8 janvier et 3 février 1993 ;
Sur la recevabilité des conclusions de première instance dirigées contre les décisions des 8 janvier et 3 février 1993 :
Considérant que les dispositions de l'article 164 4ème alinéa du décret du 29 décembre 1962 ne concernent que la suspension des poursuites après émission d'états exécutoires, dans les cas où il est estimé que "l'octroi d'un délai est conforme à l'intérêt de l'établissement" ; que par contre aucune disposition du décret du 29 décembre 1962 ou d'aucun autre texte ne prévoit, comme le relève du reste M. X... lui-même, que le comptable est habilité à accorder des délais de paiement au cours de la phase de recouvrement amiable précédant l'émission de l'état exécutoire ; que dans ces conditions l'ECOLE POLYTECHNIQUE est fondée à soutenir qu'en refusant de surseoir à statuer, puis de prolonger les délais de paiement accordés antérieurement à M. X... pour s'acquitter de sa dette envers elle, son agent comptable a pris une décision purement gracieuse non susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'une telle irrecevabilité n'est pas utilement contestée au regard des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales par M. X... qui se borne à faire valoir que ledit article devrait trouver application en ce qui concerne les décisions "initiales" de "liquidation de la créance" et ne fournit aucune précision quant à la nature de l'atteinte aux garanties d'un procès équitable que comporterait l'irrecevabilité qui lui est ainsi opposée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que M. X... qui n'est pas la partie gagnante devant la cour ne peut en solliciter l'application à son profit qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'en faire application à son encontre et au profit de l'ECOLE POLYTECHNIQUE ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, comme le demande M. X... dans son mémoire enregistré le 28 juin 1996, dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Versailles saisi du refus de l'ECOLE POLYTECHNIQUE d'abroger la décision le constituant débiteur, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement entrepris le tribunal administratif a annulé les décisions des 8 janvier et 3 février 1993 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 16 novembre 1993 est annulé en tant qu'il statue sur des conclusions dirigées contre les décisions des 30 juin et 5 octobre 1992 et en tant qu'il a annulé les décisions de l'agent comptable de l'ECOLE POLYTECHNIQUE des 8 janvier et 3 février 1993.
Article 2 : La demande formulée par M. X... devant le tribunal administratif dans l'instance 93.821 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ECOLE POLYTECHNIQUE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA00163
Date de la décision : 25/07/1996
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - Phase de recouvrement amiable - Refus du comptable d'accorder un délai de paiement - Décision insusceptible de recours pour excès de pouvoir.

18-03-02-01, 18-07-01, 18-07-02-01 Il résulte des dispositions de l'article 164 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 que la possibilité d'accorder un délai pour s'acquitter d'une dette n'est prévue que dans le cadre des poursuites après que la créance a été rendue exécutoire. Aucune disposition de ce décret ou d'aucun autre texte ne prévoyant l'habilitation du comptable à accorder un délai de paiement au cours de la phase de recouvrement amiable, l'octroi ou le refus d'un délai au cours de cette phase est une décision purement gracieuse qui n'est pas susceptible de contestation devant le juge de l'excès de pouvoir.

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - RECOUVREMENT DES CREANCES - Phase de recouvrement amiable - Refus du comptable d'accorder un délai de paiement - Décision insusceptible de recours pour excès de pouvoir.

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - Absence - Phase de recouvrement amiable d'une créance - Refus du comptable d'accorder un délai de paiement.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 164, art. 165


Composition du Tribunal
Président : M. Lévy
Rapporteur ?: Mme Heers
Rapporteur public ?: M. Gipoulon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-07-25;94pa00163 ?
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