(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 18 décembre 1995, présentée par le MINISTRE DELEGUE A L'OUTRE-MER ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en date du 9 février 1995 ainsi que la décision du 5 avril 1995 rejetant le recours gracieux formé le 3 mars 1995 par M. John X... concernant une demande d'autorisation d'acquisition d'une arme de chasse ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Nouméa ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 juin 1996 :
- le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la décision en date du 11 septembre 1989 du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie : "L'autorisation d'achat d'armes de 5ème catégorie à canon rayé sera accordée exclusivement aux calibres 270 ... sur justificatifs précis d'utilisation présentés par le demandeur" ;
Considérant que par demande reçue par l'administration le 15 mars 1994 M. X... a demandé l'autorisation d'achat d'une arme de calibre 270 dont il n'est pas contesté qu'il s'agissait en réalité d'une arme non de 7ème catégorie comme indiqué dans la demande mais de 5ème catégorie à canon rayé calibre 270, ainsi que l'a relevé l'administration et que l'a jugé le tribunal administratif ; que la demande indiquait "motif de l'achat : chasse" sans comporter aucun autre justificatif précis d'utilisation ; que le Haut-commissaire a rejeté cette demande par une décision non motivée en date du 9 février 1995 ; que le requérant a formé contre cette décision un recours gracieux, qui présentait un caractère facultatif, le 3 mars 1995, en indiquant qu'il faisait "partie d'une société de chasse enregistrée officiellement sous le nom de groupe de chasseurs de Ouitchambo au journal officiel 15 03 83 reçu 301 5 à 5 5A du 3 février 1983" ; que par décision du 5 avril 1995 le Haut-commissaire a confirmé son refus du 9 février en faisant valoir "qu'en priorité sont examinés avec attention les dossiers dont les motivations sont évidentes ce qui n'est pas apparu lors de l'examen de votre requête. J'observe notamment que vous m'indiquez maintenant appartenir à une société de chasse alors que votre demande n'était accompagnée d'aucun des "justificatifs précis d'utilisation" que prévoit la réglementation" ; que le requérant a formé le 12 mai 1995 devant le tribunal administratif de Nouméa une demande qui doit être regardée comme ayant été dirigée tant contre la décision du 9 février que contre celle du 5 avril ; qu'en y exposant que l'administration "trouve que la chasse n'est pas un motif valable pour obtenir une arme, je ne sais pas à quel usage (elle) destine une arme", il soulevait le moyen tiré de ce qu'il avait fourni à l'appui de sa demande et dans son recours gracieux des "justificatifs précis d'utilisation" au sens de l'article 3 précité de la décision du 11 septembre 1989 ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir que la requête n'était pas appuyée de l'exposé des moyens exigé par l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il ne l'est pas davantage à soutenir que les conclusions qui étaient formulées "pour que le refus pour excès de pouvoir ... soit annulé" auraient été encore irrecevables en ce que le requérant demandait en outre que les décisions attaquées soient "remplacées par une réponse positive" ;
Considérant en premier lieu qu'en se bornant à justifier dans sa demande reçue le 15 mars 1984 de l'autorisation sollicitée au "motif de l'achat : chasse", M. X... n'a pas fourni à l'appui de cette demande les "justificatifs précis d'utilisation", faute de la production desquels l'administration était en droit de la rejeter ; que c'est pour ce seul motif ainsi qu'il résulte des termes de la décision du 5 avril 1995 éclairés par l'avis défavorable du chef de la subdivision administrative Sud en date du 5 avril 1994 au vu duquel a été prise la décision non motivée du 9 février 1995, que l'administration a rejeté en raison du caractère incomplet du dossier la demande de M. X... ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision du 9 février 1995 au motif que "le Haut commissaire de la République ne pouvait sans commettre d'erreur de droit rejeter une demande d'autorisation d'acquisition et de détention d'une arme de 5ème catégorie en se fondant sur un motif autre que le maintien de l'ordre public et la sécurité publique", dès lors que les conditions posées par les dispositions de l'article 3 de la décision du 11 septembre 1989, dont la légalité n'est pas contestée, en ce qui concerne les modalités de constitution du dossier de demande n'étaient pas remplies et que l'administration était fondée, comme elle l'a fait, à rejeter pour ce motif la demande dont elle était saisie ;
Considérant toutefois en second lieu que les indications suscitées fournies à l'appui du recours gracieux de M. X... étaient, compte tenu des précisions vérifiables portant sur des faits existant à la date du 9 février 1995 qu'elles comportaient, en ce qui concerne notamment l'appartenance du requérant à une société de chasse dont le territoire s'étendait sur une région peuplée de nombreux troupeaux de cervidés pour la chasse desquels sont utilisées normalement les armes de la nature de celle faisant l'objet de la demande, de nature à constituer les "justificatifs précis d'utilisation" requis par les dispositions précitées ; que le Haut-commissaire de la République saisi par le recours gracieux de M. X... dirigé contre une décision dont il est constant qu'elle avait été prise pour le seul motif du non respect de ces justifications et qui devait pour en apprécier la légalité se placer à la date de son édiction, ne pouvait se borner à refuser d'examiner les éléments d'appréciation existant antérieurement à ladite décision du 9 février 1995, même si ils n'avaient pas à cette date été portés à sa connaissance ; que le ministre appelant n'est par suite pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision du 5 avril 1995 ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DELEGUE A L'OUTRE-MER est rejetée.