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28/06/1996 | FRANCE | N°95PA03161

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 juin 1996, 95PA03161


(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 août 1995, présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES LA CONCORDE dont le siège social est ..., par la SCP PELLETIER-SENNAE-FISSELIER, avocat ; la compagnie demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nouméa du 28 juin 1995 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6.758.000 F CFP avec les intérêts légaux à compter du 6 juillet 1994 et la somme de 200.000 F CFP au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administr...

(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 août 1995, présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES LA CONCORDE dont le siège social est ..., par la SCP PELLETIER-SENNAE-FISSELIER, avocat ; la compagnie demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nouméa du 28 juin 1995 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6.758.000 F CFP avec les intérêts légaux à compter du 6 juillet 1994 et la somme de 200.000 F CFP au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1996 :
- le rapport de Mme HEERS, conseiller,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que si la requête présentée par la COMPAGNIE D'ASSURANCES LA CONCORDE ne précisait pas expressément, au-delà de la subrogation dans les droits de la société à responsabilité limitée La Sorbetière victime d'un incendie qu'elle avait indemnisée, les raisons pour lesquelles l'Etat était lui-même responsable à l'égard de la victime, les pièces jointes à la requête comportaient l'arrêté n° 424 du 30 mars 1992 qui fait référence à l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 et qui précise la procédure à suivre pour l'indemnisation des victimes de l'incendie le 14 mars 1992 du centre commercial Barran à Nouméa et une correspondance du 18 mai 1992 de la COMPAGNIE D'ASSURANCES LA CONCORDE avec la réponse de la direction de la réglementation et de l'administration générale qui soulignaient suffisamment le fondement de la demande ;
Considérant que c'est dans ces conditions à tort que pour rejeter la requête le tribunal administratif de Nouméa a jugé que le motif de la subrogation n'était pas suffisant pour établir une responsabilité de l'Etat ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la COMPAGNIE D'ASSURANCES LA CONCORDE devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMPAGNIE D'ASSURANCES LA CONCORDE a versé 6.000.000 F CFP à la société à responsabilité limitée La Sorbetière au titre des dommages directs et 758.000 F CFP au titre des frais d'expertise ; que la compagnie Via a elle-même versé 4.430.318 F CFP au titre des dommages directs ; que, par jugement du tribunal administratif de Nouméa du 1er juin 1994 confirmé par arrêt de ce jour par la cour de céans, l'Etat a été condamné à payer à la société à responsabilité limitée La Sorbetière la somme de 9.212.082 F CFP au titre des dommages directs et 600.000 F CFP pour les frais d'expertise ;
Considérant que l'assureur subrogé dans les droits de la victime assurée ne peut faire valoir vis-à-vis du responsable plus de droits que la victime ; que, par ailleurs, il convient de tenir compte des droits que l'autre compagnie d'assurances peut faire valoir en raison de l'indemnisation à laquelle elle a procédé ; que, dans ces conditions, si la COMPAGNIE D'ASSURANCES LA CONCORDE peut se voir allouer la somme de 600.000 F CFP au titre des frais d'expertise dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient aussi été pris en compte par l'autre compagnie d'assurances, elle ne peut, en ce qui concerne les dommages directs qu'elle a indemnisés, qu'obtenir une indemnité dans le plafond accordé par les premiers juges de 9.212.082 F CFP et au prorata de sa participation à l'indemnisation de la société à responsabilité limitée La Sorbetière soit 5.301.207 F CFP correspondant à 57,54 % de cette indemnité ; que la société à responsabilité limitée requérante a droit aux intérêts sur cette somme à compter du 6 juillet 1994, date de sa demande ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à la COMPAGNIE D'ASSURANCES LA CONCORDE une somme de 10.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa du 28 février 1995 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la COMPAGNIE D'ASSURANCES LA CONCORDE une indemnité de 5.901.207 F CFP qui portera intérêt à compter du 6 juillet 1994.
Article 3 : L'Etat versera à la COMPAGNIE D'ASSURANCES LA CONCORDE une somme de 10.000 FF au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03161
Date de la décision : 28/06/1996
Sens de l'arrêt : Annulation condamnation de l'état
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-03-02,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR -Subrogation dans la limite des droits de la victime - Prise en compte des droits d'un deuxième assureur (1).

60-05-03-02 L'assureur subrogé dans les droits de la victime ne peut avoir plus de droits que cette dernière. Il ne peut donc être remboursé qu'à hauteur de la condamnation de la personne responsable. Le remboursement doit tenir compte des droits d'un autre assureur ayant également indemnisé la victime, et il doit être calculé au prorata de la participation à l'indemnisation.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 92

1.

Rappr. CE 1959-07-01, Caisse régionale de sécurité sociale de Normandie, sieur Veret et Caisse primaire de Rouen, p. 418 ;

CAA de Lyon, 1992-12-30, Commune de Boisset c/ Sarret, p. 600


Composition du Tribunal
Président : M. Lévy
Rapporteur ?: Mme Heers
Rapporteur public ?: M. Gipoulon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-06-28;95pa03161 ?
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