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28/06/1996 | FRANCE | N°94PA01299

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 juin 1996, 94PA01299


(2ème Chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 5 septembre et 28 novembre 1994 présentés pour la société à responsabilité limitée FANTAISIE SHOP dont le siège social est ... par la SCP BUISSON, BEHR et MULLER, avocat ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler en ses chefs lui faisant grief le jugement du tribunal administratif de Nouméa du 1er juin 1994 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 17.792.428 F CFP et une somme de 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des c

ours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la lo...

(2ème Chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 5 septembre et 28 novembre 1994 présentés pour la société à responsabilité limitée FANTAISIE SHOP dont le siège social est ... par la SCP BUISSON, BEHR et MULLER, avocat ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler en ses chefs lui faisant grief le jugement du tribunal administratif de Nouméa du 1er juin 1994 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 17.792.428 F CFP et une somme de 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 en son article 92 ;
VU la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle Calédonie en 1998 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1996 :
- le rapport de Mme HEERS, conseiller,
- les observations de la SCP BUISSON, BEHR, MULLER, avocat, pour la société à responsabilité limitée FANTAISIE SHOP,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que le jugement est suffisamment motivé alors même qu'il effectue une évaluation globale des différents chefs de préjudice invoqués dès lors que l'examen de la décision rapprochée de l'ensemble des pièces du dossier permet au juge d'appel d'exercer son contrôle sur l'appréciation faite par les premiers juges de la réalité et de l'importance des dommages susceptibles d'être indemnisés ;
Au fond :
Sur les dommages directs :
Considérant que la société qui demande le non-lieu doit être regardée comme se désistant de ses conclusions ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;
Sur les dommages indirects :
Considérant que les premiers juges ont estimé à bon droit qu'en cas de perte d'un fonds de commerce le propriétaire ne pouvait invoquer outre le préjudice résultant de la perte du fonds, celui résultant de pertes d'exploitation ;
Considérant que si la société requérante chiffre la perte de son fonds de commerce en y incluant les frais de remploi, à 8.241.000 F CFP soit 6.416.000 F CFP au titre de la seule perte du fonds du commerce, elle ne justifie pas avoir effectivement exposé des frais en vue de l'achat d'un fonds de commerce et ne peut donc prétendre au bénéfice de l'indemnité de remploi ; qu'indépendamment de l'indemnité de remploi l'indemnité totale y compris les frais d'expertise qui sont suffisamment pris en compte par le jugement à hauteur de 500.000 F CFP, serait inférieure à celle allouée par le tribunal ; que la société à responsabilité limitée FANTAISIE SHOP n'est dès lors pas fondée à se plaindre de l'évaluation effectuée par le tribunal à hauteur de 7.700.000 F CFP ;
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de le condamner à verser à la société à responsabilité limitée FANTAISIE SHOP la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société à responsabilité limitée FANTAISIE SHOP de ses conclusions relatives aux dommages directs.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée FANTAISIE SHOP est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA01299
Date de la décision : 28/06/1996
Sens de l'arrêt : Désistement rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03-02,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL -Perte d'un fonds de commerce - Indemnité de réemploi - Exclusion - Absence de rachat d'un nouveau fonds (1).

60-04-03-02 Si une société a droit à la réparation de la perte d'un fonds de commerce en raison d'un incendie criminel, elle ne peut prétendre à une indemnité de réemploi dès lors qu'elle ne justifie pas avoir exposé des frais en vue de l'achat d'un autre fonds de commerce.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1.

Cf. CE 1981-02-06, S.A. des Comptoirs français, T. p. 911


Composition du Tribunal
Président : M. Lévy
Rapporteur ?: Mme Heers
Rapporteur public ?: M. Gipoulon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-06-28;94pa01299 ?
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