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28/06/1996 | FRANCE | N°94PA01219

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 juin 1996, 94PA01219


(2ème Chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 17 août et 28 novembre 1994 présentés pour la société à responsabilité limitée KISCAL dont le siège est ... par la SCP BUISSON, BEHR et MULLER, avocat ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 1er juin 1994 par le tribunal administratif de Nouméa en ses chefs lui faisant grief ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 82.825.364 F CFP et 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis

tratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général de...

(2ème Chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 17 août et 28 novembre 1994 présentés pour la société à responsabilité limitée KISCAL dont le siège est ... par la SCP BUISSON, BEHR et MULLER, avocat ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 1er juin 1994 par le tribunal administratif de Nouméa en ses chefs lui faisant grief ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 82.825.364 F CFP et 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1996 :
- le rapport de Mme HEERS, conseiller,
- les observations de la SCP BUISSON, BEHR, MULLER, avocat, pour la société KISCAL,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que l'indemnité allouée l'étant tous intérêts compris la société n'est pas fondée à soutenir que le tribunal n'a pas répondu aux conclusions relatives aux intérêts ; que le jugement est par ailleurs suffisamment motivé alors même qu'il effectue une évaluation globale des différents chefs de préjudice invoqués dès lors que l'examen de la décision rapprochée de l'ensemble des pièces du dossier permet au juge d'appel d'exercer son contrôle sur l'appré-ciation faite par les premiers juges de la réalité et de l'importance des dommages susceptibles d'être indemnisés ;
Au fond :
Considérant que la société requérante chiffre la perte de son fonds de commerce, en y incluant l'indemnité de remploi à 44.250.000 F CFP et ses pertes d'exploitation sur 24 mois à 33.885.789 F CFP ; qu'elle demande le remboursement des frais d'expertise qu'elle a exposés pour un montant de 4.122.575 F CFP ;
Considérant que l'Etat n'a fait aucune offre transactionnelle de réparation concernant la perte du fonds de commerce ; que son expert a estimé le préjudice à la somme de 16.477.000 F CFP dont 14.561.000 F CFP représentant les pertes d'exploitation sur 24 mois 1.421.000 F CFP les pertes financières et 495.000 F CFP les frais annexes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'activité de la société a été totalement interrompue du 16 mars au 1er juillet 1992 soit pendant une durée de 3 mois et demi, les locaux dans lesquels elle a pu reprendre son activité sont situés à proximité de ses anciens locaux et qu'elle a ainsi pu conserver une partie de sa clientèle ; que, dès lors, alors même que les locaux appartiennent au domaine public de la commune qui les a mis à sa disposition et que l'autorisation revêt un caractère provisoire et révocable, la société ne peut être regardée comme ayant perdu son fonds de commerce ; qu'il y a lieu seulement d'indemniser les pertes d'exploitation, qui sont en relation avec la dépréciation du fonds de commerce, qu'elle prouve avoir subies en conséquence de l'incendie des locaux qu'elle occupait ;
Considérant que si la société invoque les calculs du cabinet d'expertise qui a estimé à sa demande son préjudice, ces calculs prennent en compte sur une période de 24 mois la reconstitution en partie fictive des chiffres d'affaires et des bénéfices d'exploitation ; que dans les circonstances de l'espèce, les indications résultant du bilan et du compte d'exploitation produits, pour l'exercice du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993, dénotent une reprise qui ne justifie pas de retenir l'indemnisation des pertes d'exploitation sur une période de plus de douze mois ; que dans ces conditions le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante en fixant à 16.000.000 F CFP le montant des dommages indirects que la société peut invoquer ; qu'il n'a pas fait non plus une évaluation insuffisante des frais d'expertise dont il pouvait être tenu compte dans le préjudice indemnisable en les estimant à 630.000 F CFP ;

Considérant que le tribunal administratif pouvait n'accorder aucune somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à la requérante alors même que cette dernière n'était pas la partie perdante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée KISCAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté le surplus de sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à la requérante la somme qu'elle demande sur le fondement de cet article ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée KISCAL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA01219
Date de la décision : 28/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE - Perte d'un fonds de commerce - Absence - dès lors que l'exploitation a été reprise à proximité après trois mois et demi d'interruption.

60-04-01-01-01, 60-04-03-02 Un fonds de commerce ne peut être regardé comme perdu en raison d'un incendie criminel dès lors que l'exploitation après avoir été interrompue durant trois mois et demi a pu reprendre dans des locaux situés à proximité de ceux détruits et, qu'ainsi, une partie de la clientèle a pu être conservée. Seules sont, dans ce cas, indemnisables les pertes d'exploitation en relation avec la dépréciation du fonds de commerce. Dans les circonstances de l'espèce, les indications résultant des bilans et comptes d'exploitation produits conduisent à retenir une période de douze mois pour le calcul de ces pertes.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - Interruption temporaire de l'exploitation d'un commerce reprise dans des locaux différents mais voisins - Indemnisation limitée aux pertes d'exploitation.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Lévy
Rapporteur ?: Mme Heers
Rapporteur public ?: M. Gipoulon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-06-28;94pa01219 ?
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