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03/06/1996 | FRANCE | N°94PA01896

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 03 juin 1996, 94PA01896


(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1994, présentée pour M. NEUFFER demeurant à FAAA, Hairi, lot 130 par Me X... , avocat ; M. NEUFFER demande à la cour :
1°) de réformer le jugement rendu le 19 juillet 1994 par le tribunal administratif de Papeete ;
2°) de condamner le Territoire de la Polynésie française à lui verser la somme de 14.586 F CFP à titre de complément d'indemnité pour la mission effectuée dans l'Ile de Bora Bora du 25 avril au 3 mai 1990 et 50.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pi

ces du dossier ;
VU la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la créatio...

(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1994, présentée pour M. NEUFFER demeurant à FAAA, Hairi, lot 130 par Me X... , avocat ; M. NEUFFER demande à la cour :
1°) de réformer le jugement rendu le 19 juillet 1994 par le tribunal administratif de Papeete ;
2°) de condamner le Territoire de la Polynésie française à lui verser la somme de 14.586 F CFP à titre de complément d'indemnité pour la mission effectuée dans l'Ile de Bora Bora du 25 avril au 3 mai 1990 et 50.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires d'Etat pour l'administration de la Polynésie française et son décret d'application n° 68-20 du 5 janvier 1968 ou la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires notamment son article 20 ;
VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat notamment son article 41 ;
VU la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984, modifiée portant statut du Territoire de la Polynésie française ;
VU l'arrêté n° 1547/FT du 21 juin 1961 portant règlement sur le régime des déplacements des fonctionnaires ou agents des cadres supérieurs et locaux de la Polynésie française ;
VU l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 10 avril 1969 portant intégration de M. Charles NEUFFER dans le corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ;
VU la convention n° 85 014 du 31 décembre 1985 passée entre l'Etat et le Territoire de la Polynésie française ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mai 1996 :
- le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :
Considérant que M. NEUFFER géomètre du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française mis à la disposition du Territoire pour exercer son activité au service du cadastre soutient qu'il devait bénéficier, au titre de son déplacement à Bora-Bora du 25 avril au 30 mai 1990 de l'indemnité de mission prévue par l'article 18 de l'arrêté n° 8547/FT du 21 juin 1961 du Gouverneur de la Polynésie française ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi n° 84 820 du 6 septembre 1984 susvisée "les conventions entre l'Etat et le Territoire signées par le Haut-commissaire et le président du Gouvernement du Territoire, fixent les modalités de mise à la disposition du Territoire, en tant que de besoin, des agents des services de l'Etat". ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention n° 85-010 du 31 décembre 1985 intervenue sur le fondement de l'article précité, relative à la mise à disposition du Territoire de la Polynésie française de fonctionnaires CEAPF : "la rémunération des fonctionnaires du cadre de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française (CEPAF) mis à la disposition du Territoire est assurée directement par l'Etat dans les mêmes conditions que pour les autres fonctionnaires de l'Etat en service en Polynésie française : sont à la charge du Territoire les dépenses suivantes : les indemnités du déplacement et les remboursements de frais de déplacement ..." ; que ces stipulations pouvaient avoir légalement et ont, en l'absence de toute précision expresse contraire de la loi ou de la convention, eu effectivement pour objet et pour effet de déroger pour ce qui est des éléments de la rémunération des fonctionnaires de l'Etat qu'elles concernent à celles de l'alinéa 1er du même article selon lequel "la rémunération des fonctionnaires du cadre de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française (CEAPF) mis à la disposition du Territoire est assurée directement par l'Etat" et à celles de l'article 4 selon lesquelles "les fonctionnaires CEAPF restent soumis à la loi du 11 janvier 1984", en impartissant au Territoire la charge du paiement des éléments de la rémunération qu'elles concernent ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'arrêté susvisé du 21 juin 1961 : "Concernant les frais accessoires de voyage pour les déplacements à l'intérieur du Territoire : En cas de déplacement temporaire, les dépenses diverses occasionnées par le déplacement (nourriture, logement, etc ...) à l'exception des frais de transport, sont remboursés par l'attribution d'indemnités forfaitaires dites de mission, de tournée ou d'intérim. a) Les indemnités pour frais de mission sont allouées soit pour les déplacements de caractère accidentel effectués par les fonctionnaires en dehors de leurs attributions normales, soit pour les déplacements effectués hors des limites de la circonscription territoriale de leur compétence". ;
Considérant que la compétence des géomètres au service du cadastre de la Polynésie française s'exerce sur tout le Territoire indépendamment de l'existence de subdividisions administratives ; que dès lors et quelle que soit l'étendue du Territoire M. NEUFFER n'est pas fondé à soutenir que son déplacement à Bora Bora lui ouvrait droit à l'indemnité de mission susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. NEUFFER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le Territoire de la Polynésie française qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à M. NEUFFER la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par M. NEUFFER est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA01896
Date de la décision : 03/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION (1) Frais de mission - Droit des géomètres au service du cadastre de la Polynésie française pour un déplacement à l'intérieur du territoire - Absence - (2) Fonctionnaires du cadre de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française mis à disposition du territoire - Indemnités de déplacement et remboursement des frais de déplacement à la charge du territoire.

46-01-09-06(1) La compétence des géomètres au service du cadastre de la Polynésie française s'exerce sur toute l'étendue de ce territoire d'outre-mer, indépendamment de l'existence de subdivisions administratives. Dès lors, le déplacement d'un géomètre à l'intérieur du territoire n'ouvre pas droit à une indemnité pour frais de mission au titre de l'article 18 de l'arrêté n° 8547/FT du 21 juin 1961 du gouverneur de la Polynésie française, qui réserve l'allocation de ces frais pour les déplacements effectués hors des limites de la circonscription territoriale de compétence des fonctionnaires.

46-01-09-06(2) Il résulte de l'article 3 de la convention n° 85-010 du 31 décembre 1985, passée entre le territoire de la Polynésie française et l'Etat, intervenue sur le fondement de l'article 42 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984, que les indemnités de déplacement et les remboursements des frais de déplacement des fonctionnaires du cadre de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française sont à la charge du territoire, alors même que la rémunération de ces agents est assurée directement par l'Etat et qu'ils restent soumis à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-820 du 06 septembre 1984 art. 42


Composition du Tribunal
Président : M. Lévy
Rapporteur ?: M. Ratouly
Rapporteur public ?: M. Gipoulon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-06-03;94pa01896 ?
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