La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/1996 | FRANCE | N°94PA01889

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 21 mars 1996, 94PA01889


VU, enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 1994 la requête présentée pour la société civile immobilière COQUILLIERE, dont le siège est à ..., par Me X..., avocat, la société civile immobilière demande à la cour ;
1°) d'annuler le jugement n° 9109217/7 en date du 13 janvier 1994, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Paris datée du 19 juillet 1991 déclarant sans suite la déclaration présentée pour le calcul de la redevance relative à la création de locaux à usage de bureaux ;r> 2°) d'annuler la décision litigieuse ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU...

VU, enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 1994 la requête présentée pour la société civile immobilière COQUILLIERE, dont le siège est à ..., par Me X..., avocat, la société civile immobilière demande à la cour ;
1°) d'annuler le jugement n° 9109217/7 en date du 13 janvier 1994, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Paris datée du 19 juillet 1991 déclarant sans suite la déclaration présentée pour le calcul de la redevance relative à la création de locaux à usage de bureaux ;
2°) d'annuler la décision litigieuse ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1996 :
- le rapport de M. GIPOULON, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme : "Dans les zones comprises dans les limites de la région d'Ile-de-France telles qu'elles ont été fixées par l'article premier de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 et qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes." ; et qu'aux termes de l'article L.520-9 du même code : "Est assimilé, pour l'application du présent titre, à la construction de locaux à usage de bureaux ou de locaux de recherche le fait de transformer en de tels locaux des locaux précédemment affectés à un autre usage. les transformations de locaux visées au présent article devront, à défaut d'une demande de permis de construire, faire l'objet d'une déclaration dont les modalités seront déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.520-11. Lorsque l'agrément prévu par l'article L.510-1 autorise la transformation de locaux soumis à redevance en locaux d'une catégorie soumise à une redevance d'un taux plus élevé que précédemment, la redevance due est arrêtée sous déduction du montant de la redevance versée au titre de l'usage antérieur" ;
Considérant que par lettre en date du 15 avril 1991, confirmée par une lettre du 19 juillet suivant, le préfet de Paris, faisant suite au dépôt par la société civile immobilière COQUILLIERE d'une déclaration de la nature de celles prévues au deuxième alinéa de l'article L.520-9 précité du code de l'urbanisme, à raison de la transformation en bureaux, sans la réalisation de travaux, de locaux d'une superficie de 31 m2 situés ... et précédemment affectés à un usage commercial, a opposé à cette société une "décision de refus" au motif que ce changement d'affectation serait contraire aux règles d'urbanisme applicables ; que ces lettres n'ont ainsi pas eu pour seul effet d'éviter à l'intéressée d'être assujettie à la redevance perçue, en vertu de l'article L.520-1 également précité du même code, à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux, mais ont comporté une décision qui a fait grief à la requérante, laquelle était par suite recevable, contrairement à ce qu'à estimé le tribunal administratif de Paris par le jugement attaqué, à en contester la légalité ; que ledit jugement doit par suite être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société civile immobilière COQUILLIERE ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme que le Préfet de Paris ne pouvait sans commettre une erreur de droit refuser, par les décisions attaquées, de tirer, par l'établissement au nom de la société civile immobilière COQUILLIERE de la redevance lui incombant, les conséquences de sa déclaration, au motif, sur lequel il ne pouvait se fonder dans le cadre de cette procédure, que la transformation de locaux dont s'agissait n'aurait pas respecté les règles du plan d'occupation des sols ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la société civile immobilière COQUILIERE est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions que le Préfet de Paris lui a opposées en date des 15 avril et 19 juillet 1991 ;
Article 1er : Le jugement n° 9109217/7 du tribunal administratif de Paris en date du 13 janvier 1994 est annulé.
Article 2 : Les décisions en date des 15 avril et 19 juillet 1991 du préfet de Paris sont annulées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA01889
Date de la décision : 21/03/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Redevance prévue par l'article L - 520-1 du code de l'urbanisme - Non-assujettissement au motif que le changement d'affectation des locaux méconnaissait les règles d'urbanisme - Décision faisant grief.

19-02-01-02-01-01, 19-03-06(1), 54-01-01-01 Le refus du préfet de Paris de donner suite à la déclaration souscrite par une société, en application de l'article L. 520-9 du code de l'urbanisme, à raison de la transformation en bureaux de locaux précédemment affectés à un usage commercial, au motif que ce changement d'affectation serait contraire aux règles d'urbanisme applicables, n'a pas eu pour seul effet d'éviter à cette société d'être assujettie à la redevance perçue en vertu de l'article L. 520-1 du même code, mais a constitué une décision qui lui fait grief.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - Refus d'assujettissement à la redevance prévue par l'article L - 520-1 du code de l'urbanisme au motif que le changement d'affectation des locaux méconnaissait les règles d'urbanisme - (1) Décision faisant grief - (2) Erreur de droit.

19-03-06(2) Le préfet de Paris ne peut sans erreur de droit refuser de donner suite à la déclaration souscrite par une société, en application de l'article L. 520-9 du code de l'urbanisme, en vue de l'établissement de la redevance pour création de bureaux en Ile-de-France, au motif que le changement d'affectation à raison duquel est effectuée cette souscription, serait contraire aux règles de l'urbanisme.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Refus d'assujettissement à la redevance prévue par l'article L - 520-1 du code de l'urbanisme au motif que le changement d'affectation des locaux méconnaissait les règles d'urbanisme - Décision faisant grief.


Références :

Code de l'urbanisme L520-1, L520-9


Composition du Tribunal
Président : M. Lévy
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Mendras

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-03-21;94pa01889 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award