VU I), enregistrée le 13 juillet 1993 sous le numéro 93PA00782, la requête présentée pour l'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES sis ... par son directeur en exercice ; l'institut demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 avril 1993 qui a annulé la décision de la commission de contrôle des opérations électorales de l'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES en date du 11 janvier 1993 ainsi que les résultats des scrutins pour l'élection des représentants étudiants au conseil de direction et à la commission paritaire dudit institut, proclamée le 3 février 1993 ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
VU II), enregistrée le 16 juillet 1993 sous le numéro 93PA00798, la requête présentée par M. Mistler demeurant ... ; le requérant demande à la cour ; d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 avril 1993 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
VU le décret n° 85-497 du 10 mai 1985 relatif à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris ;
VU l'arrêté du 14 novembre 1985 du secrétaire d'Etat auprès du ministère de l'éducation nationale, chargé des universités approuvant le statut de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 1993 :
- le rapport de M. BROTONS, conseiller,
- les observations de M. Mistler et celles de M. Y..., directeur-adjoint de l'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES de Paris,
- et les conclusions de Mme ALBANEL, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées 93PA00782 et 93PA00798 présentées pour l'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES de Paris et par M. Mistler sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que les requérants font grief au jugement attaqué d'avoir retenu l'illégalité des dispositions du 5) de l'article 14 du statut de l'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES de Paris aux termes desquelles "les listes de candidats déposées auprès de la commission doivent comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir" ; qu'en tout état de cause l'Institut soutient qu'une telle irrégularité n'était pas de nature à exercer une influence sur le résultat des scrutins qui se sont déroulés les 27 et 28 janvier 1993 ;
Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 : "Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des ... grands établissements ... , dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par la présente loi. Ils pourront déroger aux dispositions des articles ... 38 à 48 ... de la présente loi en fonction des caractéristiques propres de chacun de ces établissements" ; et qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 38 de la loi susvisée : "l'élection s'effectue pour l'ensemble des personnels au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, panachage et possibilité de listes incomplètes" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 mai 1985 relatif à L'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES de Paris : "l'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES de Paris constitue un grand établissement soumis aux dispositions de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. Ses règles particulières d'organisation et de fonctionnement, qui dérogent aux articles 38 à 42 et 48 de la loi, sont fixées par le présent décret et sont précisées par le statut de l'établissement, arrêté par le conseil de direction à la majorité des deux tiers des membres en exercice" ;
Considérant que le 5) de l'article 14 du statut de l'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES de Paris approuvé par arrêté ministériel le 14 septembre 1985 interdit la participation aux scrutins pour la désignation des membres étudiants au conseil de direction et à la commission paritaire dudit institut, des listes de candidats qui ne comportent pas autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir ;
Considérant qu'en l'absence de toutes dispositions particulières en ce sens dans le décret du 10 mai 1985 relatif à l'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES de Paris, l'article 14.5) du statut de cet établissement ne pouvait légalement déroger aux dispositions susrappelées du 2ème alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 ; que les modalités de l'élection prévues à l'article 9 alinéa 2 du décret du 10 mai 1985 ne sont pas de nature à faire tenir l'obligation litigieuse comme l'une des précisions dont l'article 1er du même décret prévoit la détermination par le statut de l'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES de paris ; qu'en tout état de cause le statut de l'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE Paris approuvé par arrêté ministériel ne pouvait, en ce qui concerne la commission paritaire, instaurer des règles nouvelles relatives aux modalités d'expression du droit de suffrage qui n'étaient pas prévues par le décret précité ;
Considérant en second lieu, qu'en écartant des scrutins qui se sont déroulés les 27 et 28 janvier 1993, les listes intitulées "Renouveau étudiant à Sciences Politiques" au motif qu'elles ne comportaient que quatre noms alors que huit sièges de représentants des étudiants étaient à pourvoir au conseil de direction et à la commission paritaire, la commission de contrôle des opérations électorales a limité de manière irrégulière la manifestation des candidatures auxdits scrutins ; qu'ainsi l'application de dispositions irrégulières du statut de l'institut a été de nature à fausser les résultats des scrutins des 27 et 28 janvier 1993 ; qui constituent au surplus des opérations indivisibles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les opérations électorales des 27 et 28 janvier 1993, ensemble la décision de la commission de contrôle des opérations électorales en date du 11 février 1993 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES de Paris à verser à M. X... la somme de 3000 F en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : Les requêtes de l'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES de Paris et de M. Mistler sont rejetées.
Article 2 : L'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES de Paris est condamné à verser à M. X... une somme de 3000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.