VU, enregistrée le 29 mars 1990, sous le n° 90PA00324 la requête présentée pour M. X... demeurant ... le Buisson par Me HUDON, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour d'infirmer le jugement n° 8810570/6 du tribunal administratif de Paris en date du 6 février 1990 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire dressé à son encontre par le centre national d'enseignement à distance le 25 août 1988 et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article premier du décret du 2 septembre 1988 ; d'annuler ledit état exécutoire et de condamner le ministre de l'éducation nationale à payer à M. X... ladite somme de 10.000 F, ensemble les dépens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1992 :
- le rapport de M. BROTONS, conseiller,
- les observations de Me GAUTHIER, avocat à la cour, substituant la SCP BRODU, CICUREL, MEYNARD, avocat à la cour, pour le centre national d'enseignement à distance,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'état exécutoire contesté a été dressé par le centre national d'enseignement à distance le 25 août 1988 et signifié par huissier à M. X... le 9 septembre 1988 ; que si la demande de M. X... tendant à l'annulation dudit état n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 19 novembre 1988, elle avait été postée par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 novembre 1988 au bureau de poste de Savigny-sur-Orge, en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration du délai de deux mois fixé à l'article R.102 alinéa 1er du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 février 1990 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée pour M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que le centre national d'enseignement à distance a soutenu en première instance avoir émis un état exécutoire contre M. X... du fait de la faute quasi-délictuelle que ce dernier aurait commise dans la gestion de la société Audiovision Equipement ; qu'en appel le centre fait valoir que M. X... aurait ainsi engagé sa responsabilité personnelle en tant que gérant conformément aux dispositions de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier la responsabilité du gérant d'une société, sur le fondement des dispositions législatives susrappelées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 février 1990 est annulé.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître.