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02/07/1991 | FRANCE | N°89PA02933

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 02 juillet 1991, 89PA02933


VU la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Fred X... demeurant BP 1701 à Papeete par la SCP RICHE, BLONDEL, THOMAS, RAQUIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 27 décembre 1989 et 12 mars 1990 ; M. X... demande à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 26 septembre 1989 ; à titre principal de condamner le Territoire de la Polynésie française à lui payer la somme de 2.400.000 F CFP à titre d'honoraires professionnels et une somme

de 150.000 F CFP à titre de forfait frais de voyages avec les i...

VU la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Fred X... demeurant BP 1701 à Papeete par la SCP RICHE, BLONDEL, THOMAS, RAQUIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 27 décembre 1989 et 12 mars 1990 ; M. X... demande à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 26 septembre 1989 ; à titre principal de condamner le Territoire de la Polynésie française à lui payer la somme de 2.400.000 F CFP à titre d'honoraires professionnels et une somme de 150.000 F CFP à titre de forfait frais de voyages avec les intérêts légaux et la capitalisation de ces intérêts sur le fondement du bénéfice d'une convention avec le Territoire et en tout état de cause sur celui d'un contrat apparent ; à titre subsidiaire, de condamner le Territoire aux mêmes sommes dès lors qu'en tout état de cause le Territoire a engagé sa responsabilité en procédant comme il l'a fait ; à titre très subsidiaire, de dire que l'indemnité retenue par le tribunal portera intérêts au taux légal, non pas du jour du jugement, mais du jour de la requête introductive d'instance, soit le 25 novembre 1988 et d'ordonner la capitalisation de ces intérêts, plus d'un an s'étant écoulé ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du Territoire de la Polynésie-française ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 juin 1991 :
- le rapport de M. GIPOULON, conseiller,
- et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Fred X... demande la condamnation du Territoire de la Polynésie française à lui verser la somme de 2.550.000 F CFP en paiement des prestations effectuées dans le cadre d'une mission d'assistance technique pour la préparation du Xème plan territorial de développement économique et social ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi susvisée du 6 septembre 1984 : "le Conseil des ministres du Territoire : 6°) autorise la conclusion des conventions entre le Territoire et ses fermiers, concessionnaires et autres contractants : ..." ; qu'aux termes de l'article 35 : "Le président du gouvernement du Territoire est le chef de l'exécutif territorial et, à ce titre, représente le Territoire. Dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 8, le président du gouvernement définit les attributions de chaque ministre et délègue à chacun d'eux les pouvoirs correspondants ..." ;
Considérant que ni l'arrêté n° 794 PR du 16 décembre 1987 relatif aux attributions du ministre du plan et de l'aménagement du territoire, ni l'arrêté n° 254-CM du 16 mars 1988 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service du plan et de l'aménagement du Territoire ne peuvent être regardés comme accordant au ministre du plan une délégation expresse de pouvoirs pour la signature des conventions visées par l'article 26 précité ; que dès lors M. X... ne peut invoquer le bénéfice de la convention qui porte seulement le contreseing du ministre du plan mais pas la signature, pour le Territoire, du président du gouvernement ;
Considérant que le requérant ne saurait par ailleurs invoquer le bénéfice d'un contrat apparent dès lors, en tout état de cause, que le contreseing du ministre du plan ne saurait être assimilé à la signature de la convention par une autorité incompétente ;
Considérant que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif ne l'a pas indemnisé sur les fondements contractuels qu'il invoque ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des mémoires de première instance de M. X... que celui-ci s'est, devant le tribunal administratif de Papeete, exclusivement fondé en droit sur la responsabilité contractuelle du Territoire ; que, dès lors, il n'est pas recevable à invoquer devant le juge d'appel des causes juridiques différentes de celles invoquées devant les premiers juges, alors même que ceux-ci ont accueilli partiellement sa demande sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ; qu'ainsi, en tant que le requérant sollicite l'augmentation de l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges en se fondant sur la faute extra-contractuelle et sur l'enrichissement sans cause, ses conclusions ne peuvent être accueillies ;
Considérant que les premiers juges ont accordé l'indemnité tous intérêts compris au jour du jugement ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander les intérêts et leur capitalisation pour la période antérieure au jugement ;

Considérant en revanche que M. X... a demandé le 6 juin 1991 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité, que le tribunal administratif de Papeete lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Papeete du 26 septembre 1989 ;
Article 1er : Les intérêts afférents à l'indemnité que le Territoire a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 26 septembre 1989 et échus le 6 juin 1991 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA02933
Date de la décision : 02/07/1991
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-03-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE -Cause juridique différente en appel en dépit de la portée erronée donnée par le tribunal à l'argumentation de première instance - Effets.

54-08-01-03-01-01 Le requérant, qui s'est exclusivement fondé en première instance sur la responsabilité contractuelle de la collectivité publique concernée, n'est pas recevable en appel à invoquer la faute extra-contractuelle et l'enrichissement sans cause pour obtenir l'augmentation de l'indemnité allouée par les premiers juges, alors même que ceux-ci ont cru pouvoir accueillir partiellement sa demande sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.


Références :

Code civil 1154
Loi 84-820 du 06 septembre 1984 art. 26, art. 35


Composition du Tribunal
Président : M. Lévy
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-07-02;89pa02933 ?
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