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28/05/1991 | FRANCE | N°89PA02918

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 mai 1991, 89PA02918


VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société "WESTON HYDE PRODUCTS LIMITED" actuellement dénommée "Maraval" dont le siège social est Riverhead Sevenoaks Kent TN13 2DS (Grande-Bretagne) ; ils ont été enregistrés les 22 décembre 1989 et 26 février 1990 ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rehaussements à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1981 à 1982 à concurrence

de 1.717.033 F ;
2°) de prononcer la décharge des impositions ;
VU les autres ...

VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société "WESTON HYDE PRODUCTS LIMITED" actuellement dénommée "Maraval" dont le siège social est Riverhead Sevenoaks Kent TN13 2DS (Grande-Bretagne) ; ils ont été enregistrés les 22 décembre 1989 et 26 février 1990 ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rehaussements à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1981 à 1982 à concurrence de 1.717.033 F ;
2°) de prononcer la décharge des impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1991 :
- le rapport de M. GIPOULON, conseiller,
- les observations de la SCP COURTOIS, BOULOY, LEBET et associés, avocat à la cour pour la société "WESTON HYDE PRODUCTS LIMITED",
- et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. David Y...
Z... était administrateur de la société de droit britanique "WESTON HYDE PRODUCTS LIMITED" depuis le 1er mai 1986 lorsqu'il a signé, le 21 mai 1987, la demande présentée pour cette société au tribunal administratif de Paris et tendant à la réduction de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés afférentes aux exercices 1981, 1982 et 1983 ; que ses fonctions l'habilitaient à agir en justice sans mandat au nom de ladite société, conformément à la législation britannique et aux statuts de la société applicables sur ce point ; que la société "Maraval" Limited, qui vient aux droits de la "WESTON HYDE PRODUCTS LIMITED", est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande dont il était saisi comme signée d'une personne qui n'avait pas qualité pour agir ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société "WESTON HYDE PRODUCTS LIMITED" devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées en première instance et en appel ;
Considérant que pour l'application de l'article 39-1-1 du code général des impôts, les intérêts versés par une succursale située en France au siège de la société à l'étranger pour rémunérer des avances de démarrage versées par celui-ci à celle-là ne peuvent être pris en compte pour le calcul des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés ; que si la réponse à M. X... 31-725 publiée le 19 janvier 1981 au Journal Officiel dont se borne à se prévaloir la requérante sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales confirme cette règle lorsque la société étrangère a prélevé sur ses fonds propres les versements effectués à sa succursale, cette réponse ne comporte pour autant aucune interprétation formelle permettant expressément et précisément la prise en compte des intérêts de l'espèce dans le cas où la mise à disposition des fonds serait financée par l'emprunt, quelles qu'en puissent être les modalités ; qu'ainsi, et quelle qu'ait pu être l'interprétation par l'administration du texte de cette réponse, les prétentions de la requérante ne sauraient, en tout état de cause, être accueillies ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 octobre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société "WESTON HYDE PRODUCTS LIMITED" devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA02918
Date de la décision : 28/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES -Intérêts d'emprunts - Intérêts des avances faites par une société dont le siège est à l'étranger à une succursale située en France - Non déductibilité des intérêts tant au regard de l'article 39-I-1° du C.G.I. que de la réponse Mesmin du 19 janvier 1981.

19-04-02-01-04-081 N'entrent pas dans la catégorie des charges déductibles des résultats imposables, au sens de l'article 39-I-1° du code général des impôts, les intérêts versés à une société dont le siège est à l'étranger par sa succursale française en contrepartie d'avances qu'elle lui a faites, que ces avances aient été prélevées sur les fonds propres de la société mère ou qu'elles aient été financées par l'emprunt. La réponse ministérielle 31-725 en date du 19 janvier 1981 à M. Mesmin qui rappelle ce principe de non déductibilité des intérêts d'avances faites par une société à sa succursale en visant le seul cas où ces avances sont financées sur fonds propres, ne permet pas une interprétation a contrario qui rendrait possible la déduction d'intérêts d'avances de même nature financées par emprunt.


Références :

CGI 39 par. 1
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Président : M. Lévy
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: Mme Sichler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-05-28;89pa02918 ?
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