VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société "WESTON HYDE PRODUCTS LIMITED" actuellement dénommée "Maraval" dont le siège social est Riverhead Sevenoaks Kent TN13 2DS (Grande-Bretagne) ; ils ont été enregistrés les 22 décembre 1989 et 26 février 1990 ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rehaussements à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1981 à 1982 à concurrence de 1.717.033 F ;
2°) de prononcer la décharge des impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1991 :
- le rapport de M. GIPOULON, conseiller,
- les observations de la SCP COURTOIS, BOULOY, LEBET et associés, avocat à la cour pour la société "WESTON HYDE PRODUCTS LIMITED",
- et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. David Y...
Z... était administrateur de la société de droit britanique "WESTON HYDE PRODUCTS LIMITED" depuis le 1er mai 1986 lorsqu'il a signé, le 21 mai 1987, la demande présentée pour cette société au tribunal administratif de Paris et tendant à la réduction de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés afférentes aux exercices 1981, 1982 et 1983 ; que ses fonctions l'habilitaient à agir en justice sans mandat au nom de ladite société, conformément à la législation britannique et aux statuts de la société applicables sur ce point ; que la société "Maraval" Limited, qui vient aux droits de la "WESTON HYDE PRODUCTS LIMITED", est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande dont il était saisi comme signée d'une personne qui n'avait pas qualité pour agir ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société "WESTON HYDE PRODUCTS LIMITED" devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées en première instance et en appel ;
Considérant que pour l'application de l'article 39-1-1 du code général des impôts, les intérêts versés par une succursale située en France au siège de la société à l'étranger pour rémunérer des avances de démarrage versées par celui-ci à celle-là ne peuvent être pris en compte pour le calcul des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés ; que si la réponse à M. X... 31-725 publiée le 19 janvier 1981 au Journal Officiel dont se borne à se prévaloir la requérante sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales confirme cette règle lorsque la société étrangère a prélevé sur ses fonds propres les versements effectués à sa succursale, cette réponse ne comporte pour autant aucune interprétation formelle permettant expressément et précisément la prise en compte des intérêts de l'espèce dans le cas où la mise à disposition des fonds serait financée par l'emprunt, quelles qu'en puissent être les modalités ; qu'ainsi, et quelle qu'ait pu être l'interprétation par l'administration du texte de cette réponse, les prétentions de la requérante ne sauraient, en tout état de cause, être accueillies ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 octobre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société "WESTON HYDE PRODUCTS LIMITED" devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.