Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. X... ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. X... demeurant ... par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 avril 1987 et 30 avril 1987 ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) d'ordonner la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1991 :
- le rapport de M. Gipoulon, conseiller,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Jean-Pierre X...,
- et les conclusions de Mme Sichler, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Paris du 12 février 1987 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué comporte le visa des mémoires échangés par les parties ; que le moyen relatif à l'omission à statuer sur "des chefs pertinents de conclusions" n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à contester la régularité du jugement ;
Sur la régularité de la décision du directeur :
Considérant qu'une éventuelle irrégularité serait, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions ;
Sur la contestation relative aux bénéfices non commerciaux résultant de l'activité d'artiste-plasticien :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X... qui était imposé sous le régime de la déclaration contrôlée pour les bénéfices que lui procurait son activité artistique, ne tenait pas, pour les années litigieuses, le livre journal de ses recettes et de ses dépenses professionnelles, prévu à l'article 99 du code général des impôts ; qu'il se trouvait par suite, en vertu de l'article 104 dudit code dont les dispositions sont reprises à l'article L.75 du livre des procédures fiscales, en situation de voir arrêtés d'office les bénéfices réalisés au cours des années concernées, alors même qu'il aurait présenté au service des pièces justificatives de ses dépenses et de ses recettes ; que M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère professionnel de la part des frais de déplacement et de téléphone réintégrés par le service ;
Sur la déduction du revenu global des déficits concernant l'activité d'artiste-plasticien :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "... n'est pas autorisée l'imputation : ... 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; que ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., dont l'activité artistique comportant vente de tableaux est ancienne et dont la notoriété, consacrée par la communauté artistique, est indéniable, a exercé au cours des années 1979 à 1982, en sus de son activité salariée de directeur artistique dans un organe de presse, une activité libérale de peintre, graveur et sculpteur, au titre de laquelle il s'est notamment constitué une importante clientèle composée tant de particuliers que d'institutions ; que les conditions dans lesquelles il a poursuivi cette dernière activité révèlent l'exercice d'une profession libérale au sens du I - 2 de l'article 156 précité du code général des impôts, qui inclut toutes les activités professionnelles relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les recettes tirées de ladite activité auraient été sensiblement inférieures à ses salaires, lesquels ont constitué l'essentiel de ses revenus pendant les quatre années litigieuses ; que, dès lors, les déficits provenant de cette activité et qui s'élèvent, après contrôle de l'administration, à 54.910 F en 1979, 33.538 F en 1980, 68.941 F en 1981 et 93.770 F en 1982 étaient déductibles du revenu global de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la réduction de ses bases d'imposition à concurrence des sommes ci-dessus mentionnées ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 sont réduites respectivement de 54.910 F, 33.538 F, 68.941 F et 93.770 F.
Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 février 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.