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09/04/1991 | FRANCE | N°90PA00440

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 09 avril 1991, 90PA00440


VU, enregistrée le 10 mai 1990 au greffe de la cour sous le n° 90PA00440, la requête du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE contre le jugement n° 3/87 du 20 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamné à verser à Mme X... la somme de 8.000 F en réparation des préjudices subis par cette dernière du fait des agissements de son administration ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des postes et télécommunications ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la lo

i n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990...

VU, enregistrée le 10 mai 1990 au greffe de la cour sous le n° 90PA00440, la requête du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE contre le jugement n° 3/87 du 20 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamné à verser à Mme X... la somme de 8.000 F en réparation des préjudices subis par cette dernière du fait des agissements de son administration ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des postes et télécommunications ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et notamment ses articles 22 et 47 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 mars 1991 :
- le rapport de M. BROTONS, conseiller,
- et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué et la demande de communication de pièces en appel :
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de prendre connaissance des pièces jointes au mémoire en défense de l'administration enregistré le 23 octobre 1989, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal n'en a pas tenu compte ; que par suite par le moyen qu'elle invoque elle n'est pas fondée à soutenir que ce jugement, qui n'est pas entaché de contradiction dans ses motifs, est intervenu sur une procédure irrégulière ; qu'au cours de la procédure d'appel elle a été mise à même de prendre connaissance du dossier de l'instance auquel ces pièces étaient versées ;
Au fond :
Sur le défaut de mise en service restreint de la ligne de Mme X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration après avoir informé le 24 octobre 1985 Mme X... que la demande de mise en service restreint de sa ligne était suivie d'effet s'est abstenue de pourvoir à une telle mise en service ; que dès réception de la première facturation afférente à la première bimestrialité concernée la requérante a réclamé le 15 mars 1986 ; que la situation n'a pourtant été rétablie qu'en juin 1986 ; que l'administration a dans ces circonstances commis des fautes d'une gravité suffisante pour engager sa responsabilité ;
Considérant certes que l'abonné est responsable de sa ligne et qu'il n'est nullement contesté que les communications litigieuses ont bien été passées ; mais considérant qu'en réclamant dès la première facture reçue et en renouvelant ses réclamations Mme X... qui avait été informée de ce que sa ligne avait été mise en service restreint s'est acquittée de ses obligations à ce titre ; qu'elle n'a pas à supporter la responsabilité des agissements de tiers à raison même desquels elle avait demandé la mise en service restreint, dès lors qu'il lui était impossible matériellement de les empêcher durant ses absences de son cabinet médical et que la mise en service restreint aurait eu par contre un tel effet ; que dans les circonstances de l'espèce, d'une part, la responsabilité de Mme X... n'est pas, même partiellement, engagée, d'autre part, le préjudice qu'elle a subi du fait des communications non susceptibles d'être passées en cas de service restreint est directement et certainement imputable à l'administration ; que dans ces conditions, il sera fait une équitable appréciation du préjudice indemnisable en raison du défaut de mise en service restreint en condamnant l'Etat à payer à Mme Y... une indemnité de 7.200 F ;
Considérant que les intérêts sont en l'espèce dus comme le demande la requérante pour compter du 26 janvier 1989 date de paiement des sommes dont le remboursement est sollicité ;
Sur les conséquences ultérieures de la situation ci-dessus examinée :

Considérant qu'en s'abstenant de régler les sommes afférentes à la période de taxation ci-dessus examinée, Mme X..., alors même qu'elle avait introduit une requête puis une demande de sursis devant le tribunal administratif a méconnu ses obligations et que l'administration était dès lors fondée à faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article D.341 du code des postes et télécommunications ;
Considérant toutefois que l'administration s'est abstenue systématiquement de répondre avant mises en demeure et/ou clôtures d'instructions aux diverses demandes de Mme X... devant le tribunal administratif ; que notamment en ce qui concerne celle enregistrée le 5 janvier 1987 afférente au litige duquel procédait le refus de paiement elle n'a répondu après mise en demeure du 2 décembre 1988 et ordonnance de clôture du 16 décembre 1988 que le jour de la clôture le 4 janvier 1989 contraignant d'ailleurs le tribunal à un nouveau supplément d'instruction par jugement ; que cette attitude systématiquement dilatoire a contribué à la pérennisation et à l'exacerbation d'une situation anormale dans le cadre de laquelle ont pu seulement intervenir les suspensions de ligne entre juin et novembre 1988 lesquelles ont apporté au fonctionnement du cabinet médical de Mme
X...
des perturbations dont elle n'a pas fait une appréciation excessive en fixant à 3.000 F le préjudice induit ; qu'il y a lieu de considérer dans ces circonstances que les fautes de l'administration sont de nature à atténuer à hauteur de la moitié les conséquences de la propre faute pour défaut de paiement de l'intimée et de condamner l'administration à payer à celle-ci la somme de 1.500 F ;
Considérant pour le surplus que le comportement de l'administration vis-à-vis d'un tiers requérant est sans incidence en la présente instance ;
Sur l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à hauteur de 5.000 F aux conclusions de Mme X... présentées sur le fondement dudit article ;
Considérant qu'en application des dispositions susvisées de la loi du 2 juillet 1988, France Télécom est tenu aux condamnations prononcées dans les motifs du présent arrêt, excédant celles mises à la charges de l'Etat par le jugement entrepris ;
Article 1er : Il est accordé à Mme Y... une indemnité de 8.700 F.
Article 2 : La somme de 7.200 F portera intérêts à compter du 26 janvier 1989.
Article 3 : France Télécom supportera la charge des condamnations prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus et dans la mesure où elles n'ont pas déjà été réglées par l'Etat à Mme X....
Article 4 : France Télécom paiera à Mme X... la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 20 février 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 à 4 ci-dessus.
Article 6 : Le surplus des conclusions du ministre des postes et des télécommunications et de l'espace et des conclusions du recours incident de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90PA00440
Date de la décision : 09/04/1991
Sens de l'arrêt : Indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - RESPONSABILITE (1) Faute lourde - Existence - Défaut d'installation d'une mise en service restreint et persistance du dysfonctionnement - (2) Attitude systématiquement dilatoire de l'administration dans l'instruction du litige.

51-02-01-01-03(1), 60-02-04-03(2) En s'abstenant d'installer comme convenu le service restreint demandé par l'abonné et en attendant trois mois après la réclamation de l'abonné pour remédier à ce défaut, l'administration a commis des fautes lourdes de nature à engager sa responsabilité.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX - Pouvoirs et devoirs du juge - Substitution d'office de France Télécom à l'Etat (articles 22 et 47 de la loi du 2 juillet 1990).

51-02-01-01-03(2), 60-02-04-03(1) Si l'administration était en droit de suspendre la ligne téléphonique de l'abonné pour défaut de paiement des taxes facturées, elle a contribué, par son attitude systématiquement dilatoire dans le cadre du contentieux relatif à ces mêmes taxes, à pérenniser et exacerber cette situation anormale. Condamnation de l'administration à réparer à hauteur de la moitié les conséquences dommageables des perturbations occasionnées par les suspensions de la ligne.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE - Obligations - Substitution d'office de France Télécom à l'Etat (loi du 2 juillet 1990 - art - 22 et 47).

51-02-01-01-04, 54-07-01-07 Statuant après le 1er janvier 1991 sur appel d'un jugement rendu antérieurement à la loi du 2 juillet 1990 et portant condamnation de l'Etat, la cour met d'office à la charge de France Télécom celles des indemnités dues à l'abonné qui n'ont pas été déjà réglées par l'Etat.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICE TELEPHONIQUE (1) Suspension d'office de l'abonnement (article D - 341 du code des postes et télécommunications) - Attitude systématiquement dilatoire de l'administration dans l'instruction du litige - (2) Défaut d'installation d'un service téléphonique restreint.


Références :

Code des postes et télécommunications D341
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Loi 90-568 du 02 juillet 1990


Composition du Tribunal
Président : M. Lévy
Rapporteur ?: M. Brotons
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-04-09;90pa00440 ?
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