VU l'ordonnance en date du 11 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société à responsabilité limitée Françoise MONTAGUE ;
VU la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la société Françoise MONTAGUE dont le siège social est ..., 75008, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 août 1988 et 16 décembre 1988 ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à obtenir l'annulation de la décision du maire de Paris, en date du 22 avril 1987, portant rejet de sa réclamation relative à la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols (COS) à laquelle elle a été assujettie, et de lui accorder décharge de la participation mise en recouvrement le 20 novembre 1985 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 mars 1991 :
- le rapport de M. GIPOULON, conseiller,
- et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre ;
Sur les moyens tirés de ce que l'opération réalisée n'entre pas dans le champs d'application de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols :
Considérant qu'aux termes du 3° de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols "fixent pour chaque zone ou partie de zone, en fonction notamment de la capacité des équipements collectifs existants ou en cours de réalisation et de la nature des constructions à édifier, un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent, éventuellement pour chaque nature de construction, la densité de construction qui y est admise" ; que le 7° du même article dispose que les plans d'occupation des sols "définissent les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination, leur nature ..." ; qu'en vertu de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1976, le permis de construire est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination ; qu'enfin, aux termes de l'article L.332-1 du code de l'urbanisme : "lorsque l'application des règles mentionnées au 7° de l'article L.123-1 permet la réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ou impose le respect de servitudes ou d'obligations impliquant un dépassement de cette norme, le constructeur est tenu de verser une participation ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la participation prévue par les dispositions précitées de l'article L.332-1 dudit code est due à raison de tous les travaux de construction ou d'aménagement de locaux existants pour lesquels l'article L.421-1 du code de l'urbanisme exige la délivrance d'un permis de construire, dès lors qu'ils entrainent un dépassement du coefficient d'occupation des sols ; que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R.332-1 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles "il n'est pas perçu de participation pour la partie de la surface de plancher développée hors oeuvre, des constructions déjà implantées sur le terrain qui dépassent le coefficient d'occupation des sols lorsque ces constructions sont conservées" n'ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet d'exclure du champ d'application de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols une construction existante dont la destination a été modifiée par des travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire et dont la densité excède le coefficient d'occupation des sols applicable du fait même de l'exécution de ces travaux ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le maire de Paris a, par arrêté en date du 11 octobre 1984, délivré à la société Françoise MONTAGUE un permis de construire en vue de l'affectation à usage de bureaux d'un local antérieurement réservé à l'habitation ; qu'il résulte de ce qui précède que les opérations en question entraient bien dans le champ d'application des dispositions du code de l'urbanisme concernant la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols ; que par ailleurs, à la suite du changement de destination, la densité de la partie de la construction correspondant au local ainsi transformé, excédait la norme résultant du règlement annexé au plan d'occupation des sols de Paris dont l'article UA 14 fixe le coefficient d'occupation applicable dans la zone UA à 1,5 pour les locaux à usage de bureaux et à 3 pour les locaux affectés à l'habitation ; qu'ainsi ce changement d'affectation avait pour conséquence d'accroître l'insuffisance théorique de terrain par rapport aux constructions dans des conditions dont l'administration a fait une exacte appréciation ;
Sur la contestation relative aux modalités de calcul de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des articles L.332-1 et L.332-2 du code de l'urbanisme, relatifs à la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, que le demandeur d'un permis de construire concernant une construction dont la densité excède ce coefficient d'occupation doit déclarer la valeur du terrain servant d'assiette à la construction, valeur que l'administration peut contester ; qu'aux termes de l'article R.333-4 du même code, auquel renvoie l'article R.332-3 : "Si le directeur des services fiscaux retient une valeur différente de celle que l'intéressé a déclarée, celui-ci est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire ... - En cas de désaccord entre le directeur des services fiscaux et le pétitionnaire sur la valeur du terrain, la juridiction compétente en matière d'expropriation est saisie, à l'initiative de la partie la plus diligente, par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Celle-ci statue selon la procédure prévue par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.332-2, L.333-1 et L.333-14 dudit code, les litiges relatifs à la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur vénale du terrain, de la compétence des tribunaux administratifs ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.332-4 du code de l'urbanisme : "Le montant de la participation est calculé ... par le maire. - En cas de désaccord sur la valeur du terrain, la participation est provisoirement liquidée sur la base de l'estimation administrative" ; qu'aux termes de l'article R.332-5 du même code : " ... le maire arrête le montant de la participation et le communique au directeur des services fiscaux. Il le notifie au pétitionnaire - Le service des impôts notifie le montant de la participation au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies à l'article R.333-6 (alinéas 3 et 4)" ;
Considérant que le permis de construire constituant le fait générateur de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol en litige a été délivré le 11 octobre 1984 ; que par une décision en date du 27 novembre 1984 le maire a fixé en application des dispositions de l'article R.332-5 du code de l'urbanisme à 205.020 F le montant de la participation exigible au titre des travaux autorisés, sur la base d'une valeur vénale du terrain estimée à 18.000 F le mètre carré ; que si la société requérante avait, dans sa demande de permis de construire présentée le 28 juin 1984, déclaré une valeur vénale de 12.000 F le mètre carré et si dans une lettre en date du 13 août suivant le maire lui avait indiqué que ladite valeur serait estimée à 7.000 F, cette lettre constituait un acte préparatoire intervenu au cours de la procédure conduisant à arrêter le montant de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols ; que cet acte ne pouvait ainsi créer des droits acquis à son maintien et interdire au maire, sauf à respecter les conditions qui président au retrait des actes administratifs créateurs de droits, de notifier, le 13 octobre 1984, avant d'arrêter le montant de la participation, une autre estimation tenant compte de l'erreur manifeste que comportait la notification de la précédente estimation ;
Considérant par ailleurs que les nouvelles dispositions de l'article R.333-4, résultant du décret du 17 juillet 1984, applicables à la date du 13 octobre 1984 n'imposaient plus, comme dans l'ancienne formulation de cet article, que la notification de l'estimation administrative intervienne au plus tard avant la délivrance du permis de construire ; qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ni aucun principe général du droit n'imposent une interprétation dudit article dans sa nouvelle rédaction conforme à son ancienne formulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché ni d'insuffisance ou contradiction de motifs, ni de défaut de réponse à conclusions, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société Françoise MONTAGUE est rejetée.